Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 24 janv. 2025, n° 23/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°: 25/71
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02812 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3OB
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H] [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/4745 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/395 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Maître Frédérique VUATTIER de la SCP VUATTIER FREDERIQUE, avocat plaidant au barreau de SAINT-OMER et par
Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocat postulant au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [I] [U]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
et
Madame [V] [K]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 octobre 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants [E] et [T] [U] selon les modalités suivantes:
° En dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 ;
° Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [E] et [T] [U], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité des enfants, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [I] [U] par la présente décision, en application du 1°du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Assurance vie
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Global ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Assignation ·
- État ·
- Action
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fond ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Capital ·
- Expédition ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Promesse de vente ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Trop perçu ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Courrier
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Polder ·
- Écrit ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Sms ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Villa ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Corse ·
- Demande ·
- Décontamination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.