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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00620 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JKIB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
dispense de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant-dire-droit,contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P], salariée de l’Association [3] (puis de [4]) depuis le 2 novembre 1989 en qualité de comptable, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 décembre 2019, au titre de « souffrances au travail dû à un harcèlement moral au bureau [3] ».
Le certificat médical initial, daté du 6 décembre 2019, fait état de « souffrance morale au travail, anxiété réactionnelle ».
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative afin de déterminer les circonstances d’apparition de la maladie déclarée par l’assurée.
Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [P] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le 11 décembre 2020, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
Par courrier du 4 janvier 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’Association [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [P].
Par courrier daté du 5 mars 2021, l’Association [4], désormais employeur de Madame [P] après la fusion absorption de l’Association [3], a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
A défaut de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, l’Association [4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [P] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
L’Association [4], dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions transmises le 8 mars 2024, de :
Ordonner la saisine d’un autre CRRMP pour avis afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie litigieuse et le travail habituel de Madame [U],Infirmer la décision de la Commission de recours amiable en ce qu’elle a implicitement rejeté le recours de l’association,Juger inopposable à l’association la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] [P],Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [P] et sa maladie. Elle indique que Madame [P] allègue sans le démontrer des faits de harcèlement moral. A cet égard, elle critique les courriers rédigés par Madame [P] ainsi que les témoignages de Madame [T], Monsieur [I] et Madame [G], sur leur régularité formelle et sur leur teneur, selon elle dépourvue d’éléments objectifs vérifiables. Par ailleurs, l’association affirme que Madame [P] n’a pas connu de période de surcharge de travail.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions,ordonner l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,rejeter la demande de l’association [4] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner l’association [4] aux entiers dépens.À l’appui de ses demandes, la CPAM soutient essentiellement que le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Madame [P] au titre de la législation professionnelle et que cet avis s’impose à elle. Au regard de la position de l’Association [4] qui considère que la pathologie déclarée n’est pas en lien avec l’activité professionnelle de Madame [P], il convient de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance-maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de la Caisse primaire d’assurance maladie. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22/2/2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6/3/2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6/10/2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21/9/2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9/5/2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, le 6 décembre 2019, Madame [P] a déclaré des « souffrances au travail dû à un harcèlement moral au bureau [3] » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 6 décembre 2019.
Le certificat médical initial, daté du 6 décembre 2019 fait état de « souffrance morale au travail, anxiété réactionnelle ». Il fixe la date de première constatation médicale au jour même.
La CPAM a instruit la maladie en procédant à une enquête administrative, à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif a transmis le dossier à un CRRMP.
Le 11 décembre 2020, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
L’avis du comité est motivé en ces termes :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée : syndrome anxio-dépressifDe la profession : comptable depuis 1989 avec une fonction de représentation du personnel De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 17/08/2020, du rapport du médecin conseil du 13/01/2020De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (restructuration, changement managérial, conflit avec la hiérarchie, surcharge de travail) dans l’entrepriseDe la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladieDe l’avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 28/01/2020 attestant du diagnostic et de sa chronologieDe l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponiblesLe Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Sur recours administratif préalable de l’employeur, la commission de recours amiable a opposé un rejet implicite de la contestation de ce dernier.
Devant le tribunal, la société [4], qui conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, maintient sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S] [P],
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif » du 06/10/2018 déclarée par Madame [S] [P] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
DIT qu’à réception de l’avis du CRRMP de Normandie, les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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