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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 févr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. J.L.J [ S ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVN
JUGEMENT DU 20 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. J.L.J [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur et Madame [S] gérants
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [U], [J] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVN
EXPOSE DU LITIGE
La société JLJ [S] a donné à bail à M. [I] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat en date du 26 avril 2019.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2019, Mme [U] [H] épouse [G] s’est portée caution solidaire des engagements de M. [I] [G] dans le cadre du bail précité.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 26 février 2022.
Se prévalant de sommes restantes dues, la société JLJ [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par requête déposée au greffe le 8 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de citation des défendeurs, n’ayant pas été touchés par le courrier de convocation du greffe.
A l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société JLJ [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 542 euros restant due après déduction du dépôt de garantie, ainsi que leur condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il existait un arriéré locatif lorsque le locataire a quitté les lieux, et que des réparations locatives ont dû être réalisées, les gérants ayant eux-mêmes réalisé les travaux. Elle indique que plusieurs paiements ont eu lieu et qu’il reste une somme de 542 euros à devoir.
M. [I] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] demandent à ce que la société JLJ [S] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Ils font valoir que l’intégralité des loyers a été réglée et que la somme demandée correspond au montant des travaux qui ont été exagérés, alors qu’ils ont notamment passé trois jours à nettoyer et repeindre l’appartement avant sa restitution.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du même code dispose que, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, Mme [U] [H] épouse [G] s’est portée caution solidaire, et obligée à garantir « le paiement des loyers éventuellement révisés, des indemnités d’occupation, des charges récupérables et réparations locatives ».
Après la restitution des lieux, la société JLJ [S] a réclamé des loyers impayés, ainsi que la somme de 671,75 euros au titre des réparations locatives, correspondant à 271,75 euros de matériaux et à un forfait de 400 euros pour 52 heures de travail de remise en état. Il est constant que, sur l’ensemble des sommes réclamées, la société JLJ [S] estime que seule la somme de 542 euros lui reste due, qui correspond dès lors au montant des réparations locatives dont elle se prévaut.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement était en bon état de réparations lors de l’entrée dans les lieux du locataire. L’état des lieux de sortie mentionne pour sa part notamment un robinet hors service dans la cuisine, l’absence de tonte du jardin, des ampoules manquantes, des accrocs sur certains murs, l’absence de la prise de la plaque de cuisson, une clé manquante, le parquet gondolé dans une chambre ou encore des poignées de porte manquantes. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de remettre en cause les mentions portées sur cet état des lieux, signé par Mme [U] [H] épouse [G] qui représentait alors son fils locataire.
La société JLJ [S] justifie l’achat de matériaux chez Brico Cash pour un montant de 271,75 euros. Par ailleurs, le montant forfaitisé de 400 euros pour la réalisation des travaux est adapté au nombre nécessaire pour la réalisation des réparations.
En conséquence, M. [I] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] seront condamnés à payer à la société JLJ [S] la somme de 542 euros au titre des réparations locatives.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce, M. [I] [G] et Mme [U] [H] épouse [G], parties succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [I] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] à payer à la société JLJ [S] la somme de 542 euros au titre des réparations locatives,
Condamne M. [I] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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