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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 24 juil. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAEQ
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— [I] [E]
— OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Copie délivrée le :
à :
— [I] [E]
— OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Coralie CHAIZE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Lucie GAUTHERON, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [E],
née le 21 Octobre 1963 à PARIS 6ÈME (75006), de nationalité Française, Sans profession,
demeurant 40 Rue Duguay-Trouin – Logement 09/02 – 89000 AUXERRE
Non comparante, non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE
représenté par M. [O] [Y], muni d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2019, l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [I] [E] un logement situé 40 rue Duguay-Trouin logement 09/02 à AUXERRE (89) pour un loyer mensuel de 351,07 euros outre la provision sur charges récupérables.
En vertu d’une ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT sont réunies à la date du 17 janvier 2023,
— rejeté les délais de paiement sollicités par Madame [I] [E]
— ordonné à Madame [I] [E] de libérer le logement et de restituer les clés,
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, Madame [I] [E] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Madame [I] [E] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
A l’audience, l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT demande à ce qu’il soit statué sur le fond et s’oppose à la demande de délais. Il indique qu’un protocole d’accord avait été signé avec Madame [I] [E] mais que cette dernière ne l’a pas respecté et que la dette s’élève à 6 514,70 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’un protocole d’accord a été signé le 12 juin 2024 entre Madame [I] [E] et l’EPIC OAH aux termes duquel elle s’est engagée à poursuivre les échéances locatives mensuelles et à participer à l’élaboration d’un plan d’apurement en contrepartie de l’arrêt de l’exécution de la décision d’expulsion.
Or, il ressort du décompte en date du 12 juin 2025, que la dette locative de Madame [I] [E] s’est aggravée et qu’elle n’a pas respecté ses engagements.
Dans ces conditions, il ne peut être imposé au bailleur, l’aggravation de la dette locative.
Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
* * * *
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [I] [E] concernant le logement situé 40 rue Duguay-Trouin logement 09/02 à AUXERRE (89);
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge de l’exécution
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