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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 31 mars 2026, n° 26/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01055 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SLL
Date du Recours : 03 février 2026
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 23/01/2026 : sollicite l’annulation de l’indu d’un montant de 476.68 € (versement à tort d’une pension pour la période du 08/2024 au 11/2025)
Notification d’indu du 12/01/2026
N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88H
N° minute : 26/01491
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
********
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA – RAPO
Par requête en date du 3 février 2026, madame [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, madame [D] [J] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 23 janvier 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [D] [J] le 3 février 2026 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 31 Mars 2026
La Présidente
Notifiée le :
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