Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 29 janv. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5ME Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 29 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Benoît MEILHAC
— Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des expertises
Le vingt neuf Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [B] [V], née le 30 Novembre 1989 à ROANNE (42), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me FARAUT-LAMOTTE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ROADIA, venant aux droits de la SAS KPI EXPERTISES 38 suivant fusion-absorption du 25 avril 2025, immatriculée au RCS de NÎMES sous n° 480 699 354, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 Décembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [B] [V] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS ROADIA, venant aux droits de la SAS KPI EXPERTISES 38 suivant fusion-absorption du 25 avril 2025, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 6 juin 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même.
Madame [V] avait acquis un véhicule de marque KTM modèle 390 DUKE, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société CARBIKE 38, mais a constaté des désordres sur le véhicule et a sollicité l’annulation de la vente. Madame [V] a fait diligenter une expertise amiable par la SAS KPI EXPERTISES.
A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [V] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose, en substance, que l’expert judiciaire a sollicité l’appel en cause de la société d’expertise amiable, l’expert n’ayant pas transmis les photographies de la moto et que par conséquent les responsabilités de la société et de l’expert pouvaient être recherchées.
La SAS ROADIA, venant aux droits de la SAS KPI EXPERTISES 38 a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 23/176).
Madame [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS ROADIA, venant aux droits de la SAS KPI EXPERTISES 38 les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la SAS KPI EXPERTISES 38 a réalisé une expertise amiable sur le véhicule en cause (pièces n°9 et 10) mais qu’elle n’a pas effectué d’examen suffisamment approfondi pour permettre à l’assureur de proposer une indemnisation des dommages en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur, conformément aux dispositions de l’article L.327-1 du code de la route. Or, l’expert judiciaire considère que cette procédure aurait permis d’éviter la présente instance, de sorte que la responsabilité tant de l’expert que de la société peuvent être recherchées et a ainsi émis un avis favorable à leur mise en cause par courriel en date du 18 février 2025 (pièce n°16).
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [B] [V], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [V], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 (n RG 23/176) sont communes et opposables à la SAS ROADIA, venant aux droits de la SAS KPI EXPERTISES 38, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS ROADIA, venant aux droits de la SAS KPI EXPERTISES 38, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS Madame [B] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atmosphère ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Report ·
- Jonction
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Indemnités journalieres
- Devis ·
- Facture ·
- Électroménager ·
- Meubles ·
- Prix ·
- Sms ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Exécution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Interrupteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Alsace ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Éclairage ·
- Immeuble ·
- Responsabilité
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Carolines ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Montant
- Aide ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Bénéficiaire ·
- Bail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Clôture ·
- Papier
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Nom commercial ·
- Assurances ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.