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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er août 2025, n° 25/05014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ Localité 10 ], La S.A. AVANSSUR, La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2025
à : Maître Emilie ASSOUS, Maître Johanna TAHAR, Maître Hélène BLANC
— Expert
— Régie
Copie exécutoire délivrée
le : 01/08/2025
à : Maître François ILLOUZ
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05014
N° Portalis 352J-W-B7J-C744Z
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0038 substitué par Maître Alexandra VITÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038
DÉFENDERESSES
La S.A.S. [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
La S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
La S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juillet 2025
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05014 – N° Portalis 352J-W-B7J-C744Z
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] sont locataires d’un appartement de 52m2 sis [Adresse 3] depuis le 13 juillet 2023.
la CNP ASSURANCES est propriétaire de l’appartement et la société [Localité 10] est le mandataire de la CNP ASSURANCES et assure la gestion locative de l’appartement.
Les locataires soutiennent que quelques mois après leur emménagement, ils constataient des infiltrations dans le mur de leur chambre, ce qui engendrait de l’humidité et des moisissures, et détériorait tant les murs intérieurs qu’extérieurs de l’appartement.
Ils ajoutent que le 6 novembre 2023, ils signalaient ces traces d’humidité sur la plafond de la chambre à [Localité 10], en sa qualité de mandataire du bailleur., et qu’en réponse, Madame [N], gérante de patrimoine, les invitaient à effectuer une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Ils précisent que le 9 novembre 2023, ils déclaraient leur sinistre à leur assurance DIRECT ASSURANCE, et transmettaient immédiatement cette déclaration à Madame [Y], chargée de sinistres chez [Localité 10].
Ils observent qu’après leurs nombreuses demandes et relances depuis cette date, les infiltrations d’eau continuent encore aujourd’hui de détériorer l’appartement qu’ils occupent, aucune action n’ayant été entreprise afin d’identifier l’origine des infiltrations, situation de logement de moins en moins supportable pour les occupants.
Ils soulignent qu’il est nécessaire de procéder à une expertise approfondie dans les parties communes et éventuellement d’autres parties privatives, ce que l’assureur des locataires ne peut réaliser, tandis que l’immeuble est soumis au régime de la mono propriété , la CNP ASSURANCES étant propriétaire de l’ensemble de l’immeuble.
Ils affirment que la recherche de fuite relève donc de la responsabilité de l’assureur de l’immeuble, soit celui de la CNP ASSURANCES, laquelle, ainsi que son assureur, s’abstient d’y procéder.
Par assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] ont fait citer la SAS [Localité 10] et la SA CNP ASSURANCES aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 5 février 2025, le Président du tribunal judiciaire de Paris ainsi saisi s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, les demandeurs sollicitant de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire des désordres subis par Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] au sein de l’appartement qu’ils louent situé [Adresse 2] ;
— Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur place au [Adresse 2] ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, par les parties ;visiter les lieux ;relever et décrire l’origine, les causes et l’étendue des désordres ;indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;dire si les travaux de réfection peuvent être exécutés en site occupé ou s’ils nécessitent la libération des lieux , dans ce dernier cas, indiquer la durée desdits travaux ;rapporter toute autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ;fixer le montant de la provision pour les frais d’expertise ;- Ordonner que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la société CNP ASSURANCES et de la société [Localité 10] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES et la société [Localité 10] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juillet 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] représentés, maintiennent aux termes de leurs conclusions n°1, les demandes de leur assignation y ajoutant demander de voir rejeter toutes les demandes fins et prétentions de [Localité 10].
La société [Localité 10], représentée, demande aux termes de ses conclusions en défense de voir :
— sa mise hors de cause,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
elle formule des protestations et réserve d’usage ;
— sollicite que l’intégralité des frais de consignation soit mis à la charge des requérants demandeurs à la mesure ;
— débouter les demandeurs del’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et réserver les dépens.
Elle soutient n’entretenir aucun lien contractuel avec les demandeurs qui ne peuvent réclamer sa condamnation au paiement de quelque somme que ce soit.
La société CNP ASSURANCES représentée, demande aux termes de ses conclusions en défense de voir :
à titre principal :
— rejeter la demande d’expertise au motif qu’elle ne repose sur aucun motif légitime,
à titre subsidiaire :
elle formule des protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause :
— demande de rejeter la demande tendant à faire peser sur elle tout ou partie des frais d’expertise ;
— sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique faire état d’une contestation sérieuse, indiquant être le bailleur des requérants. Elle soutient que l’expertise est inutile, qu’elle a déjà eu lieu et que les causes des désordres sont déterminées et réparées.
La SA AVANSSUR, représentée, indique aux termes de ses conclusions formuler les protestations et réserves d’usage et qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert s’en remettant à la décision du tribunal.
Pour un plus ample exposé des explications des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2025.
MOTIFS
sur la mise hors de cause de la SAS [Localité 10]
La société [Localité 10], mandataire de la CNP ASSURANCES (bailleur des requérants) assure la gestion locative de l’appartement concerné et n’est donc pas étrangère au présent litige de nature à la concerner.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la mise hors de cause de la SAS [Localité 10], la présente décision devant lui être opposable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 263 du même code précise que l’expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] apportent la preuve (pièces 2 et 3) de la survenance, dans leur logement, d’un dégât des eaux signalé en date du 6 novembre 2023 et de la persistance de celui-ci dans l’appartement, selon les démarches et échanges qu’ils produisent aux débats .
Il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas contesté ni contestable qu’il existe des désordres perdurant dans le logement que la société CNP ASSURANCES par la gestion de son mandataire [Localité 10] loue à Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I], dégâts des eaux dont il convient de déterminer la nature, la cause et l’origine ainsi que les conséquences.
Il n’y pas lieu à contestation sérieuse de ce chef.
Sans préjuger du résultat d’une éventuelle procédure au fond, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile apparaissent donc réunies. Il convient de confier une mesure d’instruction à un technicien, selon la mission définie au dispositif de la présente décision afin de confirmer la réalité, ou non, de ces désordres allégués, de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d’y remédier.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Les frais seront avancés par Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] qui ont intérêts à la bonne exécution de la mesure.
Il n’y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de la SAS [Localité 10] ;
DISONS n’y avoir lieu à contestation sérieuse ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [R] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.71.59.01.59
Mail : [Courriel 11]
Avec mission de:
se rendre dans l’immeuble litigieux situé [Adresse 3] dans l’appartement de Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] et dans les parties commues nécessaires,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire,relever et décrire les désordres et troubles allégués qui seraient constatés et en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles,décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée notamment à l’aide de devis fournis par les parties,donner son avis sur l’existence ou non de préjudices tant matériels qu’immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer le cas échéant et donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités,dire si les travaux de réfection peuvent être exécutés en site occupé ou s’ils nécessitent la libération des lieux , dans ce dernier cas, indiquer la durée desdits travaux ;par une note de synthèse au terme des opérations d’expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
DISONS que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,
ORDONNONS à Monsieur [L] [V] et Madame [B] [I] de verser la somme de 2.000 euros au titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’ordre de REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que le rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile et REJETONS les demandes des parties de ce chef ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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