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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 avr. 2025, n° 24/10667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U LTE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LAUGIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.A.S.U LTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10667 – N° Portalis 352J-W-B7G-C6LPA
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X],
Madame [J] [N] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître LAUGIER, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. LTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10667 – N° Portalis 352J-W-B7G-C6LPA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2017, Monsieur [Y] [X] a acquis auprès de la société AEC, devenue la SASU LTE, une centrale photovoltaïque moyennant un coût, installation comprise, de 25500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2017, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] un crédit affecté d’un montant de 25500 euros remboursable en 140 mensualités au taux débiteur de 3,67%.
Les travaux ont fait l’objet d’une fiche de réception le 12 mai 2017.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 avril 2022, Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] ont fait assigner la SASU LTE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [E] [B], et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 26 avril 2017 et que la SASU LTE soit réputée renoncer à la reprise du matériel en l’absence de reprise dans un délai de six mois ;
— le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté ;
— la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes payées, soit la somme totale de 13146,70 euros ;
— la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— la condamnation de la SA DOMOFINANCE aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été radiée par décision en date du 19 septembre 2024 avant d’être rétablie.
A l’audience, Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales en actualisant leur demande de remboursement à la somme de 16112,62 euros. Ils sollicitent en outre :
— à titre subsidiaire, la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 20000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif et la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts au taux contractuel ;
— à titre infiniment subsidiaire, la poursuite de l’emprunt selon un tableau d’amortissement tenant compte de cette déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
La SA DOMOFINANCE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et la condamnation de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] à poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
— à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] à lui rembourser la somme de 25500 euros au titre du capital emprunté ;
— à titre très subsidiaire, la limitation de la réparation éventuellement accordée au titre du prétendu manquement à son devoir de mise en garde ;
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] à lui payer la somme de 25500 euros en réparation de leur légèreté blâmable et à restituer le matériel installé chez eux à Maître [E] [B] faute de quoi ils devront rembourser le capital emprunté ;
— en tout état de cause, le rejet du surplus des demandes, la compensation entre les éventuelles créances réciproques et la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CROIX & MENDES-GIL, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA DOMOFINANCE a pu présenter ses observations sur la prescription, la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel soulevées par la juridiction.
Citée à personne, la SASU LTE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la nullité du contrat de vente
Les dispositions applicables au présent litige sont celles issues de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur le contenu du contrat
Il résulte des articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation qu’un contrat conclu hors établissement doit contenir les mentions prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. La marque d’un bien constitue une caractéristique essentielle au sens de cette disposition (Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
En l’espèce, le contrat de vente litigieux a été conclu au domicile de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X], donc hors établissement. Il porte sur l’achat d’une centrale photovoltaïque composée de 18 modules pour une puissance totale de 4500 WC et comprenant en outre : un kit d’intégration, un coffret protection, un disjoncteur, un parafoudre, un onduleur et la mise à la terre des générateurs. Le contrat de vente ne précise rien d’autre sur la centrale photovoltaïque achetée, et notamment la marque de ses différents composants. La marque est pourtant une caractéristique essentielle du bien acquis puisqu’elle permet à l’acheteur d’identifier précisément le bien et de le comparer aux autres biens de même nature disponibles sur le marché.
Par conséquent, la nullité du contrat de vente est encourue sans que le consommateur n’ait à démontrer l’existence d’un grief, cette condition n’étant pas exigée par les textes en cette matière.
Sur la confirmation
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
La confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Il résulte de ces éléments que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil » (arrêt du 24 novembre 2024 n° 22-16.115).
En l’espèce, aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie. L’exécution volontaire et le caractère formel du vice affectant le contrat de vente ne permettent pas d’établir la confirmation alléguée par la SA DOMOFINANCE en l’absence de preuve de la connaissance effective du vice.
Ainsi, la nullité relative encourue ne se trouve par couverte par le comportement de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] qui n’ont pas confirmé la nullité.
Sur les conséquences de la nullité
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue (Civ 1, 6 février 2019, n° 17-25.859). Cependant, même à défaut de demande en ce sens, le juge qui ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix ne méconnaît pas l’objet du litige (Civ 1, 24 janvier 2024, n°21-20.693).
La SASU LTE étant en liquidation judiciaire et non comparante à la présente audience, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [Y] [X], seul signataire du contrat, ne pourrait s’y opposer.
Il convient par conséquence de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] pendant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Sur le principe de la nullité
L’article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur postérieurement à la loi du 14 mars 2016, dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] se prévalent d’une nullité « automatique » du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Le contrat de prêt litigieux est expressément qualifié de « crédit affecté », l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée. Le présent jugement prononce la nullité du contrat de vente.
Par conséquent, le contrat de prêt affecté se trouve privé de cause de sorte que sa nullité doit également être prononcée.
Sur les conséquences de la nullité
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant de ce défaut de vérification du bon de commande.
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens acquis. La faute de la banque doit en conséquence être retenue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fautes alléguées, et notamment son manquement à son devoir de mise en garde, le préjudice à réparer étant le même.
Il existe pour Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X], après annulation pour irrégularité du bon de commande, une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter un contrat à des conditions moins onéreuses pour une installation de même type, mais sans que Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] ne démontrent les conséquences concrètes de cette dernière situation sur leur budget.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] disposent d’une installation fonctionnelle leur permettant de revendre de l’électricité.
En outre, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la SASU LTE, permettra aux demandeurs de continuer à produire de l’électricité. Il n’est pas démontré que l’autofinancement ou la rentabilité soit entrée dans le champ contractuel. Le préjudice moral invoqué par Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] n’est pas distinct de ce préjudice.
La SA DOMOFINANCE soutient que Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] ont également commis une faute en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement. Pourtant, il est constant que l’installation est fonctionnelle de sorte que l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement devaient être signés par Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X]. Il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance des vices affectant le contrat de vente. Aucune faute ne sera donc retenue à leur encontre.
Dès lors, la faute commise par la banque doit être réparée de manière proportionnée au préjudice subi. Elle ne consiste pas en une privation de créance de restitution totale du capital, mais doit être évaluée à une privation à hauteur de 10% du capital prêté (soit 2550 euros) à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, la somme qui devra être restituée à la SA DOMOFINANCE s’élève à la somme de 22950 euros. Cette somme est dépourvue d’intérêts en raison de la nullité du contrat de crédit affecté de sorte que la demande tendant à ce que la SA DOMOFINANCE soit déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel est sans objet et doit être rejetée.
Le relevé de compte fourni par la SA DOMOFINANCE est arrêté au 4 juillet 2022, soit largement avant l’audience du 4 février 2025. La SA DOMOFINANCE ne conteste pas les paiements ultérieurs invoqués par Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X]. Ainsi, il convient de retenir que Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] ont déjà réglé la somme de 16112,62 euros.
La compensation des créances réciproques étant demandées par la SA DOMOFINANCE, il y sera fait droit sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] sont condamnés in solidum à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 6837,38 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens sont partagés par moitié entre Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] d’une part et la SA DOMOFINANCE d’autre part.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, la demande de distraction est rejetée, l’assistance d’un avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard des différentes solutions retenues, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat de vente en date du 26 avril 2017 conclu entre Monsieur [Y] [T] et la SASU LTE ;
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] pendant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté en date du 26 avril 2017 conclu entre Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] d’une part et la SA DOMOFINANCE d’autre part ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
CONDAMNE in solidum, après compensation, Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 6837,38 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE par moitié les dépens entre Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [N] épouse [X] d’une part et la SA DOMOFINANCE d’autre part ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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