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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 27 mars 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3L5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 27 mars 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution
assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 24/00011 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3L5 du répertoire général,
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644
dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS 17èME
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Georges BUISSON, avocat plaidant au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T]
né le 21 Avril 1974 à AVALLON (89200)
de nationalité Française
demeurant 5X Route de Blacy – 89440 L’ISLE-SUR-SEREIN
Non comparant, non représenté
Madame [W] [F] [M] [S]
née le 22 Mai 1981 à AVALLON (89200)
de nationalité Française
demeurant 2 Petite Rue – Perrigny – 89420 GUILLON TERRE PLAINE
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT : le 27 mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 février 2024 à Monsieur [X] [T] et à Madame [W] [S], par la SCP [V] [B], Huissiers de justice à AUXERRE (89) et publié le 15 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Auxerre Volume 2024 S n°30, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST a fait saisir une maison à usage d’habitation située sur la commune de L’ISLE SUR SEREIN (89) sis 5X Route de Blacy et cadastrée section B n°355.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [X] [T] et à Madame [W] [S] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 20 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 juin 2024.
Le procès-verbal de description a été établi par la SCP [V] [B], Huissiers de justice à AUXERRE (89) le 7 mars 2024 et a été déposé au greffe le 13 juin 2024.
Par jugement en date du 27 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— retenu la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, suivant décompte arrêté au 12 octobre 2023 et actualisé au 26 décembre 2023, à la somme de 175 572,52 euros,
— autorisé Monsieur [X] [T] et Madame [W] [D] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de L’ISLE SUR SEREIN (89), tel que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 21 février 2024 pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 130 000 euros
— fixé, en cas de vente forcée suite à un échec de la vente amiable autorisée par la présente décision, le montant de la mise à prix à la somme de 63 600 euros, et taxé les frais à 2.534,68 euros, avec rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 24 octobre 2025 à 14h.
A l’audience du 24 octobre 2025, le conseil de Madame [W] [S] a indiqué qu’un compromis de vente devait être signé le 25 octobre. Le conseil du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a indiqué ne pas être opposé à un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. Monsieur [X] [T] était quant à lui absent et non représenté.
Par jugement en date du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— accordé à Monsieur [X] [T] et Madame [W] [D] un délai supplémentaire de 3 mois pour procéder à la vente amiable des biens immobiliers situés sur la commune de L’ISLE SUR SEREIN (89), tel que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 21 février 2024 pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 130.000 euros ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 27 mars 2026 à 14h;
A l’audience du 27 mars 2026 le conseil de Madame [W] [S] a indiqué que la vente amiable est intervenue 26 mars 2026. Elle fournit à l’appui l’acte de vente établie le 27 mars 2026 par Me [G] [K], notaire à L’ISLE SUR SEREIN, pour le prix de 130 000€.
Il convient en conséquence de constater que la vente amiable est intervenue
MOTIFS
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.”
L’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit également que “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.”
En l’espèce, aux termes du jugement en date du 27 juin 2025, le prix de vente ne pouvait être inférieur à 130 000€. Il résulte de la copie de l’acte authentique versé aux débats que la vente amiable du bien en cause est intervenue le 26 mars 2026 devant Maître [G] [K], notaire à L’ISLE SUR SEREIN, au prix de 130 000€, versé par l’acquéreur, Monsieur [Y] [P] [O] [J] ;
En conséquence, il y a lieu de constater la conformité de l’acte aux conditions fixées par le jugement du 27 juin 2025 et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège prises du chef du débiteur, ainsi qu’il est précisé au dispositif.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du Juge de l’Exécution en date du 27 juin 2025 autorisant la vente amiable,
Vu le jugement du Juge de l’Exécution en date du 28 novembre 2025 accordant à Monsieur [X] [T] et Madame [W] [D] un délai supplémentaire de 3 mois pour procéder à la vente amiable,
CONSTATE la vente amiable intervenue selon acte authentique en date du 26 mars 2026
devant Maître [G] [K], notaire à L’ISLE SUR SEREIN, entre Monsieur [X] [T] et Madame [W] [D], d’une part et Monsieur [Y] [P] [O] [J], d’autre part, et portant sur le bien immobilier sis commune de L’ISLE SUR SEREIN (89) sis 5X Route de Blacy et cadastrée section B n°355 est conforme aux conditions du jugement en date du 27 juin 2025.
ORDONNE en conséquence la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège prises du chef des débiteurs, sur ledit bien immobilier.
ORDONNE la publication de la présente décision en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 février 2024 à Monsieur [X] [T] et Madame [W] [D] par la SCP [V] [B], Huissiers de justice à AUXERRE (89) et publié le 15 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Auxerre Volume 2024 S n°30
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
DIT que la présente décision sera notifiée par la partie qui y a intérêt conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code de procédures civiles d’exécution.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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