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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL EKTAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 17 mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05952 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJIT
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de, [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant, et par la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
M., [P], [Q], [B]
né le 24 Avril 1992 à, [Localité 1], demeurant Chez Madame, [D], [O], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 06 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a consenti à Monsieur, [P], [B] un prêt immobilier d’un montant de 73.614,64 euros, suivant offre en date du 17 mai 2019 acceptée le 29 mai 2019.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
Les échéances étant impayées, la Caisse d’Epargne mettait en demeure Monsieur, [P], [B] par courrier recommandé du 14 avril 2025, avant de prononcer la déchéance du terme le 4 juillet 2025.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place de l’emprunteur, et une quittance pour la somme de 48.764,31 euros lui était délivrée le 18 août 2025.
La CEGC informait alors Monsieur, [P], [B] de son intervention et le mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la CEGC a attrait Monsieur, [P], [B] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 48.764,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, et de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation du défendeur. Elle ajoute s’opposer par anticipation à toute demande éventuelle de délais de paiement.
Monsieur, [P], [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 06 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 17 mai 2019 accepté le 29 mai 2019, du cautionnement de la CEGC, du tableau d’amortissement, de la déchéance du terme du 4 juillet 2025, de la quittance subrogative en date du 18 août 2025 à hauteur de 48.764,31 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 22 juillet et 21 août 2025, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne la somme de 48.764,31 euros en lieu et place de Monsieur, [P], [B].
Dans ces conditions, Monsieur, [P], [B] sera condamné à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 48.764,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, date de la quittance.
2- Sur d’éventuels délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur, [P], [B] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [P], [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat.
Dans ces conditions, Monsieur, [P], [B], condamné aux dépens, devra verser à la CEGC la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [P], [B] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 48.764,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, date de la quittance;
CONDAMNE Monsieur, [P], [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [P], [B] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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