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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 janv. 2026, n° 24/12173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12173 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MQ
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
[Z] [E]
C/
S.A.R.L. MACUP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MACUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne DENEUVILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2024, [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL MACUP à lui payer les sommes suivantes :
690 euros en principal ;
3.310 euros de dommages et intérêts ;
1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 août 2025, [Z] [E] a informé la présente juridiction de son désistement de l’instance introduite.
Par courrier électronique du 25 septembre 2025, [Z] [E] a réitéré sa volonté de mettre fin à l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 septembre 2025.
Comparant en personne,[Z] [E], a déclaré souhaiter revenir sur son désistement et maintenir ses demandes initiales. Il s’est en outre opposé aux demandes présentées par la partie adverse.
Représentée par son conseil, la SARL MACUP a conclu à l’effet extinctif immédiat du désistement – survenu avant toute défense au fond ni fin de non-recevoir – et a déclaré par ailleurs accepter ce dernier, sauf à solliciter la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle s’est référée oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer l’action engagée par le requérant irrecevable ;
juger nulle la requête introductive d’instance ;
condamner le requérant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement est intervenu avant que la défenderesse ne présente de défense au fond ni fin de non-recevoir ; en tout état de cause, cette dernière a déclaré accepter le désistement.
Il en résulte que le désistement présenté par le requérant par courriers des 21 août et 25 septembre 2025 a produit immédiatement ses effets.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du requérant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’existe aucune convention contraire aux dispositions susvisées ; par conséquent, [Z] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Toutefois, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Z] [E] ;
CONDAMNE [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA JUGE
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