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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02205 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZD2
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LILLE DOUAI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Le 9 février 2024, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Lille-Douai un accident de travail survenu à Mme [Y] [N] le 6 février 2024 à 17h30 dans les circonstances suivantes :
« La salariée était présente en entretien dans une salle de réunion. La salariée était en entretien de remise de convocation à éventuelle sanction disciplinaire, elle est repartie sans présenter de trouble anxieux. Elle a transmis le lendemain un arrêt de travail pour accident du travail ».
Le certificat médical initial établi le 6 février 2024 par le Docteur [H] mentionne : « trouble anxieux devant une mise en cause de la part de sa hiérarchie, de façon violente sur le plan psychologique tout en ignorant ce qu’on lui reproche ».
Après enquête, le 7 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai a notifié à Mme [Y] [N] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 6 février 2024 au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soir produit par le fait ou bien à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 4 juillet 2024, Mme [Y] [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 23 septembre 2024, Mme [Y] [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Mme [Y] [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée sa contestation,
— Juger que l’accident dont elle a été victime le 6 février 2024 a un caractère professionnel,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle expose notamment que :
— L’accident du travail a bien eu lieu au temps et au lieu du travail,
— Le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident,
— Son mari atteste l’avoir eue au téléphone le jour de l’accident après sa sortie du travail et qu’elle se trouvait dans un état de détresse extrême, d’incrédulité et en sanglots,
— L’attestation établie par sa collègue est lacunaire et partiale en ne remettant pas les constatations médicales ci-dessus, de même que le courrier de réserves de son employeur,
— L’entretien était prévu la veille, elle s’attendait à pouvoir s’expliquer sur les reproches dénoncés à son encontre lors de l’enquête ; or contre toute attente, elle s’est vue remettre une mise à pied disciplinaire, ce qui l’a choqué psychologiquement,
— Avant l’entretien prévu à 17h30, elle effectuait sa journée de travail normalement sans qu’on l’informe de la remise du courrier de notification de sa mise à pied conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement,
— La commission de recours amiable a un raisonnement erroné en considérant que le fait accidentel peut subvenir en raison d’un fait anormal alors que cette condition ne ressort pas de la législation ou de la jurisprudence.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai demande au tribunal de :
— Débouter Mme [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [Y] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Mme [Y] [N] a quitté son lieu de travail sans faire part d’un trouble émotionnel particulier alors qu’il est attesté que l’entretien s’est déroulé sans heurts et éclats de voix,
— L’enquête a montré que Mme [Y] [N] n’allait pas bien depuis le mois de janvier suite au signalement ; il n’existe pas d’élément probant suffisant pour relier la remise d’un courrier au choc psychologique allégué ; il n’existe pas de témoignage direct corroborant les déclarations de l’assurée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d’une part la lésion fait présumer l’accident et en ce que d’autre part l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d’un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] en date du 9 février 2024 que :
Mme [Y] [N] a été victime d’un accident le 6 février 2024 à 17h30,
Lieu accident : [Adresse 2], France,
Horaire de travail le jour de l’accident : 08h30 à 17h45,
Circonstances de l’accident : « La salariée était présente en entretien dans une salle de réunion. La salariée était en entretien de remise de convocation à éventuelle sanction disciplinaire, elle est repartie sans présenter de trouble anxieux. Elle a transmis le lendemain un arrêt de travail pour accident du travail ».
Siège des lésions : Siège Interne Non précisé,
Nature des lésions : Trouble émotionnel,
Accident connu de l’employeur : le 7 février 2024 à 15h18,
Témoin ou première personne avisée : [J] [P],
Réserves : courrier adressé à la caisse.
Dans son courrier de réserves, la société [6] a indiqué que Mme [Y] [N] n’a fait état d’aucun trouble émotionnel en quittant son lieu de travail à l’issue de l’entretien et que cet entretien s’est déroulé sans heurt dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur, et ce d’une manière proportionnée.
La CPAM fonde son refus sur le fait qu’il n’existe pas de preuves ou de présomptions suffisantes permettant de considérer que l’accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Il ressort de l’enquête effectuée par la CPAM que Mme [Y] [N] a indiqué en substance que :
— La veille le 5 février 2024, elle a reçu une invitation à un entretien pour le 6 février 2024 à 17h30 avec son supérieur hiérarchique dans un contexte où elle était visée par une enquête interne ouverte en janvier,
— Elle a accepté l’invitation avec l’espoir d’être informée de l’exacte teneure des faits reprochés et pensait que cet entretien lui permettrait de prendre connaissance de ces accusations et d’y répondre,
— Entre le 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été informée de l’enquête ouverte à son encontre et le 6 février 2024, elle a vécu une période de stress intense augmenté par le sentiment d’impossibilité pour elle de se défendre du fait de l’ignorance des griefs précis,
— Lors de l’entretien du 6 février 2024 à 17h30, son supérieur hiérarchique lui a immédiatement remis avec froideur un courrier de convocation à un entretien préalable pour le 14 février 2024 à un éventuel licenciement avec une mise à pied conservatoire ; elle a dû quitter sur le champ son lieu de travail et rendre son ordinateur,
— Elle a tenté d’expliquer à son supérieur que cela était un choc pour elle, l’entretien a duré 10 minutes,
— Sa collègue Mme [P] qui était dans le bureau d’à côté l’attendait à la sortie de l’entretien avec un dépliant du service d’accompagnement psychologique des collaborateurs,
— Elle est partie choquée en retenant ses larmes et a contacté son mari et son médecin traitant qui l’a reçue le soir-même,
— L’entretien n’était pas destiné à la remise d’un courrier de cette nature mais à un échange de sorte qu’elle ne pouvait se douter qu’elle allait être immédiatement mise à pied ; rien dans la journée ne lui permettait de le prévoir.
Au cours de cette même enquête, l’employeur a indiqué en substance que :
— Mme [N] a été convoquée pour un entretien de remise de convocation à une éventuelle sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire à effet immédiat ; elle a quitté l’entreprise sans présenter de troubles anxieux ou émotionnel,
— La convocation était justifiée par l’enquête interne menée à la suite d’alertes à son encontre ; l’entretien a été bref 15 minutes, le ton cordial sans heurts ni éclats de voix, respectueux,
— Mme [N] ne pouvait ignorer qu’elle serait ciblée par une procédure de cette nature dans la mesure où elle été informée en amont de l’enquête en cours concernant les faits commis dans la société.
En l’espèce, il est constant qu’un entretien a eu lieu le 6 février 2024 à 17h30 entre Mme [Y] [N] et son supérieur hiérarchique au cours duquel elle s’est vue remettre un courrier de convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
L’entretien s’est déroulé sans heurts particuliers sauf pour Mme [N] à préciser que son supérieur s’est montré, froid et distant, la pressant de signer la remise en main propre de sa convocation à l’entretien prévu le 14 février 2024 sans lui permettre d’aborder le fond, ce qui en soi n’est pas contraire à la nature dudit entretien.
Il ne s’agit pas, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur le bienfondé de la procédure de sanction disciplinaire de l’employeur, mais uniquement de se prononcer sur les circonstances du fait accidentel déclaré par Mme [N], à savoir le déroulé de l’entretien du 6 février 2024 à 17h30.
Mme [Y] [N] s’est vue convoquée la veille à cet entretien par une invitation de type « Exhange [Y]/[S] », selon ses déclarations, ce que l’employeur n’a ni confirmé ni infirmé.
En tout état de cause, l’entretien ne s’est pas déroulé au cours d’un échange informel inopiné ayant pu placer Mme [Y] [N] dans un état de surprise et de sidération.
Cet entretien découle directement du contexte au cours duquel Mme [Y] [N] été visée en janvier 2024 par une enquête interne à la suite d’une alerte concernant des propos qui lui sont prêtés pouvant être qualifiés de « racistes, méprisants et dénigrants ».
Ce contexte est attesté par les échanges de courriels produits par Mme [Y] [N] à la suite d’un précédent entretien avec son supérieur qui a eu lieu le 26 janvier 2024 visant à recueillir ses observations.
De ces échanges du 29 janvier 2024, il en ressort que Mme [Y] [N] a eu connaissance dès le 26 janvier 2024 des faits reprochés à savoir d’avoir tenu des propos racistes, insultants et méprisants ; qu’elle a demandé à obtenir des précisions sur l’identité des personnes qui l’accusent et sur les circonstances de temps et de lieu ; ce à quoi Monsieur [U] a répondu que la nature des faits allait lui être exposée mais que Mme [N] a refusé de répondre aux questions.
Il suit de là que Mme [Y] [N] était au courant des faits graves dénoncés à son encontre, faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l’issue de l’enquête interne. Elle ne pouvait donc ignorer qu’elle serait susceptible d’être convoquée à un entretien de cette nature.
Bien que la notification d’une mise à pied conservatoire dans l’attente d’un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement peut présenter un caractère vexatoire pour le salarié, cette notification s’est réalisée le 6 février 2024 dans le cadre du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il n’a pas été exercé de manière proportionnelle.
Madame [P], DRH, a attesté en ces termes : « Je suis DRH des services d’appui et collègue de Mme [N]. A l’occasion de la remise de sa convocation à l’entretien préalable, je me tenais dans le bureau attenant à celui de [S] [W], son manager. Les bureaux sont vitrés. Je n’ai rien constaté d’anormal ni en termes de posture, ni en termes gestuelles, ni en termes de tonalité de voix lors de cet entretien qui a duré environ 15 minutes. S’il y avait éclat de voix, je l’aurai entendu. Lorsque l’entretien s’est terminé, [Y] s’est rendue à son bureau pour récupérer ses affaires personnelles. Elle est revenue déposer son ordinateur à son manager avant de quitter le lieu de travail. Je n’ai à aucun moment constaté qu’elle était dans un état psychologique particulier. »
Mme [N] remet en cause l’impartialité de Mme [P] sans le démontrer au regard des seules attestations de son mari et de son médecin.
L’époux de Mme [N] a indiqué en substance « J’ai reçu un appel de ma femme à 14h44, (..) en entendant son état de détresse extrême, son incrédulité devant cette injustice, son angoisse et ses sanglots, je lui ai demandé d’appeler son médecin (…) elle était dans un état de stress, fatigue et désorientation depuis le 16 janvier 2024, début du moment de l’enquête mais elle gardait espoir que les accusations mensongères soient réfutées. De fait l’annonce de son licenciement prochain eu l’effet d’une bombe créant un choc psychologique ».
Le médecin qui a reçu Mme [N] en consultation le 6 février 2024 a attesté en substance : « Mme [N] est choquée par la violence de sa mise en cause par sa hiérarchie, en pleurs, très angoissée car toujours ignorante de ce qu’on lui reproche, déboussolée ».
L’existence la lésion psychologique médicalement constatée le jour même ne fait pas de doute au vu des témoignages du mari et du médecin de Mme [N] faisant état d’une angoisse psychologique dans un temps proche après la notification de sa mise à pied et de la procédure de licenciement engagéee
Cependant, l’existence d’un lien direct et certain entre cette lésion et l’entretien du 6 février 2024 à 17h30 n’est pas suffisamment démontré dans la mesure où il s’est agi d’un entretien non soudain ni imprévisible qui s’est déroulé sans heurts comme en a attesté Mme [P] tant lors de l’entretien lui-même que dans ses suites immédiates. Par ailleurs, Mme [N] se trouvait depuis le 16 janvier 2024 dans une période de stress psychologique due à l’enquête interne et au précédent entretien du 26 janvier 2024.
Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il n’existait pas de faisceau d’indice suffisant permettant d’établir des présomptions suffisamment précises et concordantes permettant de considérer que Mme [Y] [N] a été victime d’un accident du travail le 6 février 2024 au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de débouter Mme [Y] [N] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande indemnitaire sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
Mme [Y] [N] étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Mme [Y] [N] recevable, mais mal fondé,
DIT que l’événement survenu le 6 février 2024 n’est pas un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Mme [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au secrétariat du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
— Mme [N]
— Me Marquet
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