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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/03013
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZSK
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire C 449, et par Marilou LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2370
DÉFENDERESSE
Association [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0939
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03013 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZSK
DEBATS
A l’audience collégiale du 29 Avril 2025 présidée par Madame Géraldine DETIENNE, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
De septembre 2018 à mai 2019, Mme [F] [B] a suivi une formation professionnelle dispensée par l’association loi 1901 Balance Zone, pour un coût de 2.500 euros, en vue de l’obtention d’un diplôme valant certification « Yoga Alliance International ».
A son issue, Mme [B] a obtenu le 2 juillet 2019 un certificat de fin d’étude attestant d’un suivi de 200 heures d’enseignement.
Par courrier daté du 18 octobre 2019, Mme [B] et cinq autres inscrits à la formation se sont plaints auprès de l’association [Adresse 5] de l’absence de remise des notes de contrôle continu et de la communication tardive de celles de l’examen final passé en juillet 2019. Ils ont en conséquence contesté l’absence d’obtention de leur diplôme en raison d’une moyenne globale suffisante et ont sollicité de l’association la remise de celui-ci, afin de pouvoir délivrer des cours de yoga.
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, saisi par ces six inscrits à ces mêmes fins, a constaté que les prétentions formées par Mme [B] dépassaient la somme de 5.000 euros, s’est en conséquence déclaré incompétent pour en connaître et les a déclarées irrecevables.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2023, Mme [B] a fait citer l’association Balance Zone devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 février 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1240 et 1242 al 1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les tentatives de mise en œuvre d’une mesure de conciliation demeurant infructueuses ,
Il est demandé au Tribunal de juger irrecevables les attestations de Mesdames [S], [M] et [G] produites par [Adresse 5].
Il est demandé au Tribunal de juger infondées les demandes, fins et conclusions de l’association BALANCE ZONE et de l’en débouter.
Il est demandé au Tribunal de recevoir Madame [F] [B] en ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée en ses prétentions et, ce faisant :
Ordonner la délivrance par [Adresse 5] de la facture des sommes réglées par Madame [F] [B] au titre de la formation de professeur de yoga 200H promotion 2018-2019 sous peine d’astreinte de 100 EUR par jour et ce, à compter de la date d’enregistrement par le tribunal de la déclaration au Greffe le 28 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de la présente assignation.
Ordonner la délivrance par BALANCE ZONE à Madame [F] [B] de ses notes de contrôle continu complètes et du diplôme certifié par Yoga Alliance International en découlant sous peine d’astreinte de 100 EUR par jour et ce, à compter de la date d’enregistrement par le tribunal de la déclaration au Greffe le 28 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de la présente assignation.
Condamner l’association [Adresse 5] à régler à Madame [F] [B] :
A titre principal, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil :
. La somme de 2 500 EUR en réparation du préjudice matériel de Madame [F] [B] avec intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de l’acte introductif d’instance, la déclaration au Greffe le 28 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de la présente assignation avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la décision à venir.
. La somme de 10 500 EUR en réparation du préjudice moral de Madame [F] [B] avec intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de l’acte introductif d’instance, la déclaration au Greffe le 28 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de la présente assignation, le tout avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la décision à venir.
. La somme de 4 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de BALANCE ZONE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et 1242 al 1 du Code civil :
. La somme de 2 500 EUR en réparation du préjudice matériel de Madame [F] [B] avec intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de l’acte introductif d’instance, la déclaration au Greffe le 28 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de la présente assignation avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la décision à venir.
. La somme de 10 500 EUR en réparation du préjudice moral de Madame [F] [B] avec intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de l’acte introductif d’instance, la déclaration au Greffe le 28 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de la présente assignation, le tout avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la décision à venir.
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03013 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZSK
. La somme de 4 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de [Adresse 5] aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance, au visa de l’article 1217 du code civil, que l’association Balance Zone a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui délivrant pas à l’issue de la formation et en dépit des relances adressées en ce sens, ses résultats au contrôle continu et en lui fournissant, uniquement au cours de la procédure devant le pôle civil de proximité, des relevés incomplets et incohérents, ne lui permettant pas de comprendre le refus finalement opposé à la délivrance de son diplôme. Elle fait en outre valoir que la formation a été émaillée de multiples défaillances dans son organisation et d’attitudes inadaptées de l’équipe pédagogique, lesquelles ont été notamment recensées dans la lettre du 18 octobre 2019, et que ces circonstances sont également constitutives de fautes contractuelles.
Elle conclut encore à l’opacité ainsi qu’au caractère arbitraire et subjectif du système de notation de l’association [Adresse 5] et de la communication faite par celle-ci. Elle affirme ainsi qu’au fil de leurs échanges à l’issue de la formation, la défenderesse a d’abord conditionné la remise du diplôme au renvoi d’un questionnaire de satisfaction, a ensuite tenu des propos contradictoires quant aux critères d’obtention du diplôme en cause, puis lui a finalement adressé une proposition de redoubler dans un objectif mercantile et en pure mauvaise foi. Concédant qu’ont été transmis des tableaux de notes de contrôle continu après introduction d’une procédure judiciaire, elle expose que ceux-ci demeurent néanmoins incomplets car ils ne comportent aucune mention quant à l’évaluation de l’un des modules (philosophie du yoga) et ne prennent nullement en compte l’assiduité des élèves.
En réponse aux moyens développés en défense, elle conteste toute mise à disposition des notes au siège de l’association et souligne encore l’absence de toute information donnée quant à sa facturation. Elle précise également que n’existe pas le double niveau de diplôme, tel qu’évoqué par l’association Balance Zone, entre d’une part, un certificat de fin de stage qui lui permettrait d’enseigner le yoga en France et d’autre part, la certification « Yoga Alliance International » seulement nécessaire pour l’enseignement à l’étranger.
Elle souligne en conséquence maintenir sa demande de production forcée et sous astreinte de ses notes de contrôle continu complètes et du diplôme certifié par Yoga Alliance International, ainsi que d’une facture détaillée reprenant les sommes acquittées.
Elle considère, pour ces mêmes raisons, que la convention de stage conclue n’a pas été respectée et qu’elle a ainsi reçu une sanction injuste du fait de sa disqualification par l’association [Adresse 5]. Elle estime que ces circonstances lui ont causé une perte de temps et d’argent et que sont dès lors justifiées les demandes indemnitaires qu’elle forme au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
A titre subsidiaire, invoquant les articles 1240 et 1241 du code civil, elle fait valoir que ces mêmes moyens constituent des fautes de la défenderesse engageant sa responsabilité délictuelle.
Elle estime également dilatoire la demande reconventionnelle formée par l’association Balance Zone en raison des commentaires laissés par lui-même sur les réseaux sociaux afin d’alerter d’autres futurs inscrits à la formation de la défenderesse.
Enfin, elle conclut à l’irrecevabilité des attestations produites par la défenderesse faute de respect du formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile et conteste en toute hypothèse leur force probante.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 février 2024, l’association [Adresse 5] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER l’absence d’inexécution contractuelle ou de mauvaise exécution contractuelle et l’absence de tout agissement fautif ou manquement de la part de l’association BALANCE ZONE ;
Sur les demandes reconventionnelles de l’association [Adresse 5] :
— CONDAMNER Madame [B] à verser à l’association BALANCE ZONE la somme de 333,39 € au titre des sommes dues en exécution du contrat de prestation de formation ;
— CONDAMNER Madame [B] à verser à l’association [Adresse 5] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [B] à verser à l’association BALANCE ZONE la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi pour atteinte à l’image et à la réputation.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [B] à verser à l’association [Adresse 5] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens ».
Elle rappelle tout d’abord que l’enseignement du yoga ne fait l’objet d’aucun diplôme d’Etat en France, la seule obligation faite aux enseignants de yoga étant d’avoir suivi un enseignement d’un minimum de 200 heures, et qu’elle est habilitée à délivrer une attestation en ce sens.
Elle fait alors valoir que Mme [B] a pu suivre l’ensemble des heures de formation requises et a obtenu le certificat lui permettant d’enseigner la pratique du yoga en France. Elle souligne que dans le cadre du contrat la liant à la demanderesse, elle n’était néanmoins tenue d’aucune obligation de garantir le succès de cette dernière aux épreuves de vérification des connaissances organisées à l’issue du parcours, ni dès lors, de lui assurer la délivrance du diplôme objet des débats.
Elle considère dans ces circonstances avoir correctement exécuté ses obligations ayant pour objet de délivrer une formation et d’organiser des épreuves pour obtenir un diplôme. Elle conteste par conséquent tout manquement au sens de l’article 1217 du code civil, ainsi que tout agissement fautif de sa part au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil.
Elle expose encore que les notes d’examen et du contrôle continu conditionnant l’octroi du diplôme ont été toujours mises à la disposition des élèves à son siège social et que c’est dès lors de manière légitime qu’elle s’est opposée aux demandes formées à son encontre. Elle estime que dans ces conditions, l’existence et le quantum des préjudices invoqués en demande, ainsi que leur lien causal avec les manquements prétendus, ne sont pas non plus justifiés.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement du reliquat du prix de la formation dispensée. Elle estime par ailleurs que la présente procédure, introduite sans fondement véritable, est abusive et que les messages postés sur les réseaux sociaux par Mme [B] ont terni son image et sa réputation. Elle sollicite pour chacune de ces atteintes la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des attestations communiquées par l’association Balance Zone (pièces n° 10, 12 et 13)
S’il est contesté en demande le respect, s’agissant des attestations rédigées par Mme [V] [S], par Mme [Y] [M] et par Mme [J] [G] communiquées par l’association [Adresse 5] en pièces n° 10, 12 et 13, de l’ensemble des conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, il est cependant de principe, d’une part, que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d’autre part, qu’en matière de fait, la preuve est libre.
En conséquence, le tribunal ne peut pas déclarer irrecevables les écrits produits au motif des non-conformités alléguées.
Le reste des moyens invoqués, qui concernent la force probante de ces trois attestations, n’est pas de nature à justifier qu’elles soient déclarées irrecevables, mais devra être pris en compte par le tribunal au moment de l’examen du bien-fondé des prétentions respectives des parties.
Dès lors, la demande tendant à voir juger irrecevables les trois attestations en cause sera rejetée.
Sur les demandes de Mme [B]
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03013 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZSK
Selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 de ce code prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au visa de ces dernières dispositions, ainsi que des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, bien qu’aucun document signé par les parties ne soit mis aux débats, il est constant que le contrat formé entre elles résulte de la fiche d’inscription produite en pièce n° 11 et de la « convention de la formation de professeur de yoga Session 2018-2019 » produite en pièce n° 12.
Selon les mentions portées à ce dernier document, l’objet de la formation souscrite est « d’apporter à chaque stagiaire candidat au diplôme d’enseignant un ensemble de connaissance, pratique, scientifique et pédagogique déterminé par le cursus de formation joint en Annexe 1/ Matières et cursus.
(…)
L’objectif de Balance zone et de la formation est ainsi d’apporter connaissance et compétence technique, physique, philosophique faisant de chaque candidat enseignant de yoga, un enseignant de qualité et de haute compétence.
Attachée à cet objectif, la fin de formation délivre invariablement, le certificat de fin de formation. L’examen délivre pour sa part, le diplôme d’enseignant après avis du jury d’examen pratique se déroulant en condition pédagogique. La période pour chaque étudiant sera arrêtée puis annoncée sur le blog de la formation Balance zone (balancezone.org) et par courriel nominatif au mois d’avril 2019 ».
Il ressort sans ambiguïté de ces indications qu’à l’issue de la formation suivie de 200 heures, les élèves peuvent :
— d’une part, se voir remettre un « certificat de fin de formation », sans autre condition requise que leur assiduité aux cours ; la délivrance de ce certificat, lequel est produit par l’association [Adresse 5], n’est alors pas contestée en demande ;
Décision du 09 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
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— d’autre part, tenter d’obtenir un « diplôme d’enseignant », lequel correspond, au regard des déclarations concordantes des parties, au diplôme « Yoga Alliance International » objet des débats entre les parties.
S’agissant de ce dernier diplôme, la plaquette de la formation, également mise aux débats, fait état de ce qu’ « après retour de votre mémoire, le reste des évaluations est ajouté à la note du mémoire. Une moyenne est établie entre la qualité du mémoire, la note de l’examen pédagogique, la note du contrôle continu, l’assiduité de présence aux formations. Si vous avez au moins la moyenne, [Adresse 5], en accord avec YAI/YAE [Yoga Alliance International / Yoga Alliance Europe], vous délivrera votre diplôme : d’abord par mail puis dans l’espace de 2 mois maximum, par courrier postal ».
Les différentes notes permettant d’aboutir à la moyenne globale sont ainsi présentées :
— l’examen pédagogique consiste en un « entretien pratique d’une heure devant un jury externe », sans aucune intervention de l’association [Adresse 5] selon la convention de formation ci-avant citée qui y fait également référence,
— le contrôle continu résulte de réflexions ou d’une question spécifique adressées par les formateurs sur un sujet donné à l’issue de chaque intervention, auxquelles le candidat doit « répondre, par mail, dans un temps donné. Elles sont corrigées et vous seront renvoyées. De cette façon, un support individualisé est mis en place tout au long de l’année d’étude »,
— le mémoire consiste en un rapport d’une « vingtaine de pages sur le sujet yogique qui vous intéresse à développer […]. Les mémoires seront rendus entre le jour de l’examen et le 6éme mois suivant l’examen. Nous nous octroyons 1 mois environ pour vous faire un retour sur le mémoire ».
Contrairement à la position soutenue en demande, il n’est dès lors pas démontré d’obligation pour l’association Balance Zone de délivrer à ses candidats le diplôme « Yoga Alliance International » mais uniquement de leur assurer une formation leur permettant, en cas de note globale supérieure à la moyenne, d’obtenir ce diplôme. En conséquence et à cet égard, les obligations de la défenderesse sont uniquement de moyens, et non de résultat.
Il est également constant que la formation ainsi souscrite devait être facturée 2.500 euros.
C’est à l’aune de ce contexte contractuel que les prétentions de Mme [B], qui soutient que l’association [Adresse 5] n’a pas respecté ses engagements, doivent être examinées.
Sur la demande de production d’une facture détaillée
Mme [B] sollicite la remise, sous astreinte, de la facture listant les montants payés au titre de la formation. L’association Balance Zone produit alors, en pièce n° 1, un tel document. Son contenu ne fait pas l’objet de critique par la demanderesse, qui ne met aux débats aucune preuve d’un paiement supplémentaire à ceux recensés dans la pièce communiquée.
Cette prétention, qu’il y a lieu dès lors de considérer comme sans objet, sera par conséquent rejetée.
Décision du 09 Septembre 2025
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Sur la demande de production des notes de contrôle continu complètes
Il convient de rappeler qu’il appartient à la partie sollicitant la production forcée d’une pièce de rapporter la preuve que celle-ci existe, qu’elle est détenue par celui auquel elle la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
L’association [Adresse 5] produit, en pièce n° 3, un relevé faisant état des notes obtenues par la demanderesse au titre de la « pédagogie » et du « contrôle continu », cette dernière étant elle-même subdivisée en plusieurs items. La note de mémoire est mentionnée comme « en attente ».
Si Mme [B] justifie de la remise d’un exercice « yoga posture en équilibre sur les bras » pour lequel elle n’a pas reçu de retour, ce dernier est néanmoins inclus au sein du tableau communiqué en défense. Les autres critiques contenues dans les courriels mis aux débats ainsi que dans les conclusions adressées au tribunal portent alors non pas sur une absence de notation de la part de l’association Balance Zone, mais sur l’absence de rigueur, l’incohérence et le caractère arbitraire de celle-ci.
Aucun manquement à l’obligation de délivrer une notation continue, telle que définie dans la plaquette de la formation, n’est donc caractérisé en demande et il n’est justifié, dans ces conditions, ni de l’existence probable des documents sollicités de l’association [Adresse 5], ni de leur contenu.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remise du diplôme « Yoga Alliance International »
Mme [B] sollicite la délivrance par l’association [Adresse 5] du diplôme « Yoga Alliance International », arguant du caractère arbitraire et subjectif de la notation.
S’il résulte certes du courriel du 10 mai 2019 des « coefficients d’examen » différents de ceux annoncés dans la plaquette de la formation, il y a lieu de rappeler d’une part, que l’examen pédagogique n’était pas sous le contrôle de la défenderesse mais de deux intervenants extérieurs, ainsi que souligné dans l’ensemble des documents contractuels, et d’autre part, que le relevé de notes communiqué à chacun des candidats se trouve conforme aux prévisions contractuelles, ayant été effectué une moyenne entre contrôle continu, examen pédagogique et mémoire et aucune pénalité pour défaut d’assiduité n’ayant été appliquée, conformément aux explications de l’association [Adresse 5] dans sa plaquette.
Pour le reste, Mme [B] critique les notes qui lui ont été attribuées, sans néanmoins apporter aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier si cette notation est subjective et incohérente avec le niveau de yoga atteint à l’issue de la formation.
Il n’est notamment donné par la demanderesse aucune pièce ou explication permettant à la juridiction d’être éclairée quant aux méthodes d’évaluation en matière de discipline yogi ou, plus généralement, de nature à comprendre les compétences précises attendues d’un aspirant afin d’obtenir le diplôme « Yogi Alliance International» et d’enseigner le yoga.
En outre, Mme [B] ne justifie pas de la remise de son mémoire définitif, exercice pris en compte pour la notation globale, ni de son contenu, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la qualité de son travail et ses possibilités d’obtenir une note lui permettant d’obtenir la délivrance du diplôme « Yoga Alliance International ».
Dans ces conditions, la demanderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant que les notes attribuées devraient être remises en cause et celles-ci, fixées à 9/20 et 8,5/20, sont alors insuffisantes à l’obtention du diplôme « Yoga Alliance International ».
Enfin, le tribunal observe que Mme [B] expose d’elle-même avoir depuis les faits suivi une nouvelle formation et obtenu le dit diplôme, circonstance de nature à priver de tout enjeu la demande qu’elle forme.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [B] sollicite une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel, exposant avoir dépensé en pure perte cette somme au titre de la formation dispensée par l’association [Adresse 5], outre celle de 10.500 euros en réparation de son préjudice moral.
En vertu des dispositions susvisées du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve d’un manquement de la défenderesse à l’un quelconque de ses engagements contractuels, et du préjudice subi en conséquence.
Tout d’abord, Mme [B] invoque de nouveau un manquement de la défenderesse dans la notation délivrée. Toutefois, pour les motifs précédemment adoptés, les pièces mises aux débats sont insuffisantes à établir une erreur dans les notes attribuées à la demanderesse et partant, un manquement de l’association Balance Zone à cet égard.
Ensuite, si la demanderesse se plaint du contenu des cours, elle se borne à produire des extraits d’ouvrages ou de supports diffusés au cours de la formation, sans néanmoins caractériser en quoi ces éléments ne seraient pas conformes à l’enseignement de la pratique du yoga. Il n’est notamment apporté aucun élément de comparaison avec d’autres formations à cette même discipline, qui serait susceptible d’établir une qualité insuffisante et partant, une défaillance de l’association [Adresse 5] dans ses engagements pédagogiques.
Il en va de même des commentaires négatifs extraits de réseaux sociaux produits en demande, dont les auteurs demeurent inconnus, ou d’anciens élèves de l’association Balance Zone, qui ne permettent pas de faire un lien avec une situation vécue par Mme [B], outre que ces avis sont combattus par les attestations d’autres élèves produites par l’association [Adresse 5], faisant l’éloge de la formation dispensée par celle-ci, et dont rien ne vient remettre en cause la sincérité.
S’il est également évoqué en demande que certains des supports remis présentent des personnes dénudées, ou auraient été diffusés en violation de la législation relative au droit d’auteur, il n’est pas démontré en quoi cette représentation du corps humain serait anormale, alors que l’apprentissage du yoga nécessite de comprendre des postures corporelles précises, ni en quoi ces supports seraient, d’une quelconque manière, protégés par le droit d’auteur en vertu du livre Ier du code de la propriété intellectuelle.
Il n’est pas davantage rapporté de preuve de l’organisation décrite comme chaotique de la formation, cette circonstance ne pouvant se déduire du simple déplacement de certains cours ou de variations dans les enseignements prodigués. Aucune pièce ne démontre non plus que certains pans de la formation n’auraient pas été dispensés, étant observé que cette critique n’est apparue qu’une fois la formation achevée, dans la lettre collective du 18 octobre 2019 adressée par les six stagiaires non satisfaits de leur notation globale.
Le reste des manquements exposés par Mme [B] dans ses écritures ne se trouve fondé que sur des correspondances émanant d’elle-même ou d’autres personnes ayant introduit un recours similaire à l’encontre de l’association Balance Zone. Ces seuls éléments, dont la force probante se trouve ainsi particulièrement limitée, ne peuvent donc être considérés comme suffisants pour retenir que l’association [Adresse 5] n’aurait pas accompli les obligations lui incombant en vertu du contrat de formation.
Enfin, Mme [B] invoque, sans être contestée, la délivrance tardive de ses notes. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ce retard aurait été source pour elle d’un quelconque dommage, ayant été retenu qu’elle n’était pas en droit de réclamer la délivrance du diplôme objet du litige au regard de ses notes, étant constant qu’elle a en revanche obtenu son certificat d’aptitude et ayant été rappelé qu’elle a été en mesure, depuis les faits, d’obtenir son, diplôme et de pratiquer l’enseignement du yoga.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que Mme [B] échoue à rapporter la preuve d’un manquement de l’association Balance Zone à ses obligations contractuelles et ayant généré pour elle un préjudice, et, partant, de l’engagement de sa responsabilité au visa de l’article 1231-1 susvisé du code civil.
Si à titre subsidiaire, Mme [B] se prévaut des articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité extra-contractuelle, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que les dommages dont il est demandé réparation se rattachent exclusivement, au regard des moyens développés dans les écritures en demande, à l’exécution du contrat de formation passé avec l’association [Adresse 5].
Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par Mme [B] seront intégralement rejetées.
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Sur les demandes reconventionnelles de l’association Balance Zone
Sur la demande en paiement du solde de la formation
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi que précédemment retenu, Mme [B] est redevable de la somme de 2.500 euros au titre de la formation dispensée.
Selon la facture mise aux débats et non débattue, Mme [B] s’est uniquement acquittée de la somme de 2.166,61 euros et il n’est produit aucune autre preuve d’un paiement libératoire à hauteur du reliquat invoqué par l’association [Adresse 5] de 333,39 euros.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que Mme [B] a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et l’association Balance Zone ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande pour atteinte à l’image et à la réputation
La liberté d’expression, laquelle inclut le droit de libre critique, est consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, lequel précise qu’elle « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ». Outre un principe conventionnel cardinal, cette liberté constitue un droit constitutionnel, et se trouve à cet égard qualifiée comme « un des droits les plus précieux de l’Homme » à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Néanmoins, cette liberté n’est pas sans bornes et, ainsi que le rappelle l’article 11 susvisé, toute personne doit répondre de l’abus qu’elle en fait, selon les cas déterminés par la loi.
A cet égard, la publication, par une personne, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par une autre personne, physique comme morale, peut constituer un acte de discrédit fautif, sans que la caractérisation d’une telle faute exige la constatation d’un élément intentionnel. Cependant, lorsque les appréciations, mêmes sévères, portées sur un produit ou service concernent un sujet d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation et diffusion relèvent du droit à la liberté d’expression, lequel inclut le droit de libre critique, et ne sauraient, dès lors, être regardées comme fautives, sous réserve qu’elles soient exprimées avec une certaine mesure.
En l’espèce, il incombe donc à l’association [Adresse 5] de rapporter la preuve des propos qu’elle considère comme discréditant ses services, de leur imputabilité à Mme [B] mais encore de leur caractère abusif comme dépassant les limites autorisées par le droit fondamental de s’exprimer.
Le commentaire publié sur l’un des réseaux sociaux de la défenderesse et imputé à Mme [B], qui ne conteste pas en être l’autrice, est le suivant :
Il ne peut qu’être constaté que ce texte, écrit sur un ton véhément, ne s’insère pas dans une critique pondérée de la part de Mme [B] de la formation proposée par l’association Balance Zone, la demanderesse déclarant notamment que la posture de l’association [Adresse 5] se fait « au mépris des dispositions du Code de la Consommation et du Code de procédure civile », qu’elle ferait preuve d’une négligence totale voire volontaire dans l’exécution des formations qu’elle propose et que ses méthodes, en ce qu’elles seraient discriminantes, seraient « passibles de poursuites civiles et pénales ». Le fait, invoqué en demande, que l’association Balance Zone a répondu à ce commentaire n’est alors pas de nature à contrebalancer ou relativiser la gravité et la sévérité du propos.
Au regard des motifs précédemment retenus, Mme [B] échouant à rapporter un quelconque manquement de la défenderesse à ses obligations au titre de la formation, cette critique ne s’appuie sur aucune base factuelle pouvant légitimer sa diffusion, laquelle s’est faite via l’un des outils de communication utilisés par l’association [Adresse 5] pour promouvoir ses services.
Enfin, la possibilité alléguée pour la défenderesse de procéder à la suppression de ce message n’est pas de nature à atténuer ou exonérer Mme [B] de la responsabilité lui incombant en raison de son choix volontaire de publier ce type de contenu sur Internet.
Dès lors et en l’absence de plus amples moyens des parties, il sera retenu que le commentaire laissé par Mme [B] dépasse la libre critique et les limites admissibles de la liberté d’expression et qu’il constitue un acte de dénigrement en ce qu’il remet foncièrement en cause la qualité des formations commercialisées par l’association Balance Zone.
La défenderesse ne produisant aucun élément précis de nature à justifier l’ampleur de la diffusion de ce commentaire ainsi que ses éventuelles répercussions sur son activité, son préjudice pour l’atteinte portée à l’image de son activité sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Mme [B], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association [Adresse 5] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations de Mme [V] [S], de Mme [Y] [M] et de Mme [J] [G] communiquées par l’association Balance Zone (pièces n° 10, n° 12 et n° 13),
Déboute Mme [F] [B] de sa demande tendant à obtenir la communication sous astreinte, par l’association [Adresse 5], d’une facture recensant les sommes réglées par elle au titre de la formation d’enseignement du yoga suivie entre 2018 et 2019,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande tendant à obtenir la communication sous astreinte, par l’association Balance Zone, de ses notes de contrôle continu complètes,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande tendant à obtenir la remise du diplôme « Yoga Alliance International »,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 2.500 euros pour préjudice matériel,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10.500 euros pour préjudice moral,
Condamne Mme [F] [B] à payer à l’association [Adresse 5] la somme de 333,39 euros au titre du solde du prix de la formation,
Déboute l’association Balance Zone de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne Mme [F] [B] à payer à l’association [Adresse 5] une indemnité de 1.000 euros pour le dénigrement porté à ses services,
Condamne Mme [F] [B] à payer à l’association Balance Zone la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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