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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 févr. 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36XE
N° MINUTE :
Requête du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [P], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36XE
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [S] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d’huissier de justice le 10 janvier 2024, portant sur la somme de 39.653,00 euros représentant 39.355 euros de cotisations et contributions sociales et 298 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, les mois de février, juillet, août et septembre, novembre et décembre 2021 ainsi que les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Oralement, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, et Madame [M] [S], comparante, ont indiqué être parvenu à un accord et demande au Tribunal de l’acter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur l’accord conclu entre les parties
La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d’huissier de justice le 10 janvier 2024 à Madame [S] porte sur la somme de 39.653,00 euros représentant 39.355 euros de cotisations et contributions sociales et 298 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, les mois de février, juillet, août et septembre, novembre et décembre 2021 ainsi que les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
A l’audience, les parties produisent aux débats une notification d’échéancier de paiement du Directeur de L’URSSAF en date du 15 novembre 2024 intervenant à la suite de la demande formulée par la cotisante le 13 novembre 2024. Cette notification fait état d’un accord quant à la mise en place d’un échéancier au bénéfice de Madame [S] pour la période de juin 2018 à la régularisation de l’année 2024, à savoir 36 mensualités de 2.410 euros et une mensualité de 8.593 euros, soit un montant total dû de 95.384,47 euros.
Conformément aux dires des parties, il ressort de cette notification que les périodes visées par la contrainte litigieuse sont bien comprises dans l’échéancier mis en place depuis le mois de décembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’accord des parties et d’en prendre acte conformément à leur demande.
Sur les dépens
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En outre, il y a lieu de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [M] [S] à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024, portant sur la somme de 39.653,00 euros, soit 39.355 euros de cotisations et contributions sociales et 298 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, des mois de février, juillet, août et septembre, novembre et décembre 2021 ainsi que des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ;
Constate que Madame [M] [S] et l’URSSAF d’Ile-de-France se sont accordées sur la mise en place d’un échéancier portant sur la période de juin 2018 à la régularisation 2024 ;
Prend acte de l’accord entre Madame [M] [S] et l’URSSAF d’Ile-de-France s’agissant des créances dues par Madame [M] [S] à l’organisme au titre de la période de juin 2018 à la régularisation 2024, en celle-ci comprise la période couverte par la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024, portant sur la somme totale de 39.653,00 euros ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36XE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [K] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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