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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
6 JUIN 2025
N° RG 23/00430 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPGA
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame M. LEBEAUPIN, Assesseur salarié
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY
DEMANDERESSE :
Société ADECCO
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Elsa FERLING
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [R] [L]
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [X] a été recruté par la société ADECCO, société de travail intérimaire, en qualité d’ouvirer non qualifié.
Le 27 mai 2019, alors qu’il était mis à disposition de l’entreprise DAREGAL, Monsieur [Z] [X] a été victime d’un accident.
Le 29 mai 2019, la société ADECCO a complété une déclaration d’accident du travail, décrivant comme suit les circonstances de l’accident : « en jetant des cartons dans un container, a ressenti des douleurs dans les cervicales et lombaires ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi 28 mai 2019 par le Docteur [H] [T] faisant état de : « lumbago + cervicalgie ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2019.
Par décision en date du 15 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail prescrit a été régulièrement renouvelé sans interruption jusqu’au 31 octobre 2023.
L’état de santé de Monsieur [V] a été déclaré consolidé à cette date et, selon décision du 10 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a attribué à Monsieur [Z] [X] un taux d’IPP de 15%.
Selon courrier en date du 9 mai 2023, la société ADECCO a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’un recours contre la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [X] suite à son accident du travail du 27 mai 2019.
Réunie en sa séance du 20 juillet 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société ADECCO.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 19 septembre 2023, la société ADECCO a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
La société ADECCO et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADECCO s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
A titre principal : qu’il lui déclare inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X] suite au sinistre dont il a été victime le 28 mai 2019 ; A titre subsidiaire, qu’il lui déclare inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X] suite au sinistre dont il a été victime le 28 mai 2019 à compter du 29 juillet 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, qu’il désigne tel expert qu’il lui plaira avec pour mission, notamment, de déterminer les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre, de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 28 mai 2019 et dans l’affirmative déterminer lesquels et enfin de dire à quelle date Monsieur [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du rachis lombaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret s’en rapporte aux écritures qu’elle remet aux termes desquelles elle demande le rejet de l’ensemble des demandes de la société ADECCO et la confirmation de la prise en charge et de l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] [X] au titre de l’accident du travail du 27 mai 2019 à la société ADECCO.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 puis au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société ADECCO a saisi le Pôle Social par courrier daté du 19 septembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 20 juillet 2023, soit dans le délai légal de deux mois. la date d’expédition dudit courrier est inconnue, faute de tampon postal. A défaut de tout élément contraire, le recours formé par la société ADECCO doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la Caisse primaire d’assurance maladie n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur » (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret produit aux débats le certificat médical initial établi le 28 mai 2019 par le Docteur [T] mentionnant « lumbago + cervicalgie» et rattachant ces lésions à l’accident du travail du 27 mai 2019.
Elle produit également les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initialement prescrits établis par le docteur [T], tous rattachés à l’accident du travail du 27 mai 2019.
A compter du certificat médical du 4 juin 2019, soit le premier certificat médical de prolongation, il est fait état par le médecin prescripteur d’une lombosciatalgie, et précisé qu’il s’agit d’un lumbago et d’une sciatique située à l’étage L4 – L5 côté droit.
Le 22 juillet 2019, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, le Docteur [F], a estimé que « les lésions décrites sur le certificat et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP : sciatique L4/L5 droite »
Ce diagnostic de lombosciatalgie sera réitéré jusqu’au certificat médical de prolongation du 1er octobre 2019, qui décrit les lésions rattachées à l’accident du travail du 27 juin 2019 comme une « hernie discale lombaire opérée ».
Le 18 décembre 2019, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, le Docteur [F], a estimé que « les lésions décrites sur le certificat et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP : hernie discale lombaire L4 L5 droite ».
Les médecins conseils de la Caisse ont également estimé que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] étaient justifiés.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] a été fixée à la date du 31 octobre 2023 par le Docteur [Y], médecin-conseil.
Dans ces conditions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret justifie du rattachement des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] et ce jusqu’à la consolidation avec séquelles de son état de santé.
Dès lors, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La société ADECCO produit au tribunal un rapport médical établi par son médecin conseil, le Docteur [B], après que ce dernier ait eu accès au dossier médical de l’assuré dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire effectué par l’employeur.
Le Docteur [B] conclut que « Le 27 mai 2019, la contrainte lombaire n’est pas majeure.
Les lésions déclarées sont un lumbago et des cervicalgies. Nous constatons un état rachidien antérieur dégénératif avec une chirurgie discale L5-S1 en 2011 et discopathies protrusives dégénératives L4-L5 et L5—S1. Nous pouvons convenir d’une dolorisation temporaire de cet état antérieur. En conséquence, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 28 mai 2019 au 29 juillet 2019, date l’imagerie médicale montre aucune hernie discale en L4-L5. »
Il relève notamment qu’une IRM pratiquée le 29 juillet 2019 a été réalisée pour une lombosciatique droite opérée en 2011 en L5-S1. Il estime dans ces conditions qu’il est possible de déterminer « un état antérieur important avec une chirurgie de discectomie L5-S1 en 2011 mais aussi une discopathie protrusive à l’étage supérieur L4-L5. L’accident de travail n’a pas créé une hernie discale L4-L5. Le 29 juillet 2019 une IRM lombaire montre qu’en L4-L5, la protrusion est plut6t en position foraminale droite de 3mm mais la racine nerveuse n’est pas comprimée. Cet examen décrit en conclusion des discopathies dégénératives. »
Ces éléments médicaux sont de nature à apporter un commencement de preuve de la possibilité qu’une cause totalement étrangère au travail ait été à l’origine de certains des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [X].
Il sera rappelé à toutes fins utiles que lorsque l’état antérieur a été révélé ou aggravé par l’accident du travail, les lésions constatées doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions et alors qu’il existe un doute, l’expertise judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier le bienfondé des décisions de la Caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 27 mai 2019.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [X] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société ADECCO à l’encontre de la décision implicite de rejet de Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [X] à la suite de l’accident du travail survenu le 27 mai 2019 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [D] [N]
11 place Saint Symphorien 45760 VENNECY
Tél : 02.38.75.14.55 – Mèl : philippe.puygrenier@laposte.net
Lequel aura pour mission, après avoir consulté le dossier médical de Monsieur [Z] [X] et toutes les pièces conservées par la Caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
1/ Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail de Monsieur [Z] [X] survenu le 27 mai 2019 ;
2/ Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
3/ Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
4/ Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [Z] [X] au médecin conseil de la société ADECCO, à savoir le Docteur [J] [B], BP33 01800 MEXIMIEUX ;
DIT que la société ADECCO devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Orléans (44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX) une somme de 650 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 16 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le greffier La Présidente
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI
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