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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVX6
[Adresse 3]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [K] [B]
demeurant [Adresse 4] (BAS-RHIN)
représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Corinne LECOEUR, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [S] [B] a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 10 avril 2023 au 20 octobre 2023 alors qu’elle percevait une pension de retraite.
Par courrier du 2 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à Madame [S] [B] un indu de 2 231 euros.
Par courrier du 6 novembre 2023, Madame [S] [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d’une demande de remise gracieuse de sa dette.
En séance du 9 janvier 2024, la CRA de la CPAM du Bas-Rhin a rejeté la requête de Madame [S] [B] et l’a invitée à s’acquitter de sa dette d’un montant de 2 231 euros.
Par une requête du 21 février 2024, Madame [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Madame [A] [S] [B], régulièrement convoquée et représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 11 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire la demande de Madame [A] [S] [B] régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 9 janvier 2024 confirmant la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 26 octobre 2023 ;
— Dire que les périodes d’arrêt maladie dont Madame [A] [S] [B] a bénéficié depuis le 9 avril 2023 doivent être prises en charge et indemnisées par le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale correspondantes ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la remise de la dette de 2 231 euros réclamée par la CPAM selon décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 26 octobre 2023 confirmé par la décision de la Commission de recours amiable du 9 janvier 2024 ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à rembourser à Madame [A] [S] [B] le montant des soins médicaux du 12 février 2024 à hauteur de 53, 50 euros et ceux à venir ;
En tout état de cause,
— Inviter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à en tirer toutes les conséquences, au besoin l’y condamner ;
— Rejeter les arguments et les demandes formés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin dans ses écritures ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à Madame [A] [S] [B] la somme de 1 266 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée dans un courriel du 27 novembre 2025, a indiqué s’en remettre aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de:
A titre principal,
— Constater que la saisine de Madame [A] [S] [B] de la Commission de recours amiable concernait uniquement une remise de
dette ;
— Constater que Madame [A] [S] [B] n’a pas formé, préalablement à son recours judiciaire, de contestation portant sur le bien-fondé de l’indu ;
— En conséquence, déclarer le recours de Madame [A] [S] [B] irrecevable.
A titre subsidiaire,
— Constater que Madame [A] [S] [B] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
— En conséquence, débouter Madame [A] [S] [B] de sa demande de remise gracieuse ;
— Dire et juger que Madame [A] [S] [B] reste redevable de la somme de 1 904, 56 euros.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Condamner Madame [A] [S] [B] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin explique que Madame [S] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin par courrier du 6 novembre 2023 dans lequel il est indiqué « j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance, la remise gracieuse pour effacer cette dette dont je n’étais pas informée ni au courant de ce changement ».
La Caisse précise donc que la saisine de Madame [S] [B] devant la Commission était limitée uniquement à une demande de remise de sa dette.
Cependant, la Caisse indique qu’à hauteur du tribunal judiciaire, Madame [S] [B] conteste le bien-fondé de l’indu.
La Caisse affirme que Madame [S] [B] n’a pas formé, préalablement au présent recours judiciaire, de contestation portant sur le bien-fondé de l’indu de sorte que son recours ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
De son côté, Madame [S] [B] précise que la Caisse fait preuve d’une particulière mauvaise foi puisque la [1] elle-même a rendu une décision sur la base de ce courrier. Elle indique qu’il apparaît clairement dans le courrier que sa contestation porte sur le principe et sur le montant de l’indu.
Selon elle, il ressort de son courrier qu’il n’est nullement question d’une « remise de dette » mais d’un effacement de la dette (« pour effacer cette dette »).
En l’espèce, par courrier du 2 novembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Madame [S] [B] un indu de 2 231 euros.
Le tribunal constate que, aux termes du courrier du 6 novembre 2023 par lequel Madame [S] [B] a saisi la Commission de recours amiable, cette dernière a sollicité une remise gracieuse pour effacer la dette en faisant état de ses difficultés financières.
Devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [S] [B] évoque un autre argument à savoir l’indemnisation des avis d’arrêts de travail.
Le tribunal constate que Madame [A] [S] [B] ne pouvait plus contester le bien-fondé de la créance à hauteur du tribunal judiciaire, dès lors qu’elle n’a pas fait cette demande devant la [1].
Aussi, le recours de Madame [A] [S] [B] tendant à contester l’indu réclamé par la Caisse sera déclaré irrecevable.
Toutefois, il convient de considérer que son recours est recevable s’agissant de la demande de remise de dette sollicitée à titre subsidiaire.
Sur la remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, Madame [S] [B] fait valoir que la CPAM a déjà effectué une retenue sur la prise en charge de soins médicaux à hauteur de 53, 50 euros le 12 février 2024.
Or, sur cette même période, elle indique qu’elle percevait uniquement 783, 34 euros au titre de sa retraite. Elle ajoute qu’elle apporte des éléments justifiant de ses charges mensuelles à hauteur de 641, 20 euros.
Par conséquent, elle affirme qu’il est indéniable qu’elle se trouve dans une situation précaire justifiant une remise de la dette réclamée par la CPAM.
Elle ajoute que depuis le 21 janvier 2024, elle se voit prélever de l’indu sur ses prestations de sorte que le solde actuel est de 1 658, 19 euros.
De son côté, la CPAM relève que dans sa décision du 09 janvier 2024, la [1] a apprécié la situation de Madame [S] [B] au vu d’éléments factuels. La Caisse sollicite la confirmation de la décision prise par la [1] en ce qu’elle a rejeté la demande de remise de dette de la requérante.
Il ressort des éléments transmis par Madame [S] [B] que :
— Sa retraite a pris effet le 1er juillet 2018 (annexe n°1 de la requérante) ;
— Madame [S] [B] a signé un CDI le 13 juillet 2018 (annexe n°2 de la requérante) ;
— Madame [S] [B] a été en arrêt de travail du 06 février 2023 au 05 novembre 2023 (annexes n°3 de la requérante) ;
— Elle justifie de bulletins de paie pour la période de février 2023 à septembre 2023, durant laquelle elle a perçu 0 euro de la part de son employeur (annexes n°4 de la requérante);
— Madame [S] [B] a perçu des indemnités journalières sur la période du 07 avril 2023 au 23 octobre 2023 pour un montant de 2?748,70 euros (annexes n°5 de la requérante) ;
— Madame [S] [B] a perçu sa retraite du 1er janvier 2023 au 1er décembre 2023 pour un montant total de 8 726, 82 euros (annexe n°13 de la requérante).
Il ressort de la lecture de la décision de la [1] du 09 janvier 2024 (annexe n°10 de la requérante) que Madame [S] [B] a sollicité la remise de sa dette en faisant état de ses difficultés financières.
La [1] a repris les éléments du dossier de la requérante et a considéré que Madame [S] [B] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale et ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Les revenus mensuels du foyer de Madame [S] [B] s’élèvent en moyenne à 1 514, 73 euros et se composent d’une pension de retraite d’un montant de 1 104, 56 par mois et de trois rentes AT/MP d’un montant de 410 euros.
Il ressort d’un courrier transmis le 21 novembre 2023 par Madame [S] [B] (annexe n°14 de la requérante) que ses charges mensuelles sont :
— [2], Gaz : 110 euros ;
— Assurance voiture : 35, 77 euros ;
— Assurance habitat : 34, 25 euros ;
— Taxes foncières : 64 euros ;
— Téléphone, internet : 52 euros ;
— Complémentaire santé : 62, 18 euros ;
— Prêt Travaux Renouvellement : 160 euros ;
— Charges de copropriété : 111 euros ;
— Frais banque découvert mensuel : 12 euros.
Ainsi, les charges mensuelles s’élèvent à 641, 20 euros.
Le tribunal constate que Madame [S] [B] ne transmet aucun document concernant ses revenus mensuelles ou ses charges mensuelles.
Au regard du reste à vivre de 873,53 euros, pour un foyer d’une personne, le tribunal considère que la requérante ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de sa dette.
En conséquence, Madame [S] [B] est déboutée de sa demande de remise de dette.
Par ailleurs, le tribunal n’étant pas saisi du bien-fondé de l’indu réclamé à Madame [S] [B], il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Aussi, la CPAM sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [S] [B] sollicite la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 1 266 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir été contraint de diligenter la présente procédure, à l’origine de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de Madame [S] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [B], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Madame [A] [S] [B] en ce qui concerne la contestation de l’indu ;
DECLARE recevable le recours de Madame [A] [S] [B] en ce qui concerne la demande de remise de dette ;
DEBOUTE Madame [A] [S] [B] de sa demande de remise de dette;
DEBOUTE Madame [A] [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [S] [B] aux frais et dépens de l’instance;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 avril 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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