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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 22/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 22/00535 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVM
N° Minute : 25/00468
AFFAIRE
Société [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2021, Mme [E] [X], salariée de la SAS [5], a déclaré un « burn out », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2019 fait état d’un « syndrome d’épuisement physique et psychique consécutif à des conditions de travail délétères ».
Le 17 novembre 2021, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée datée du 14 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge. En parallèle et par lettre recommandée datée du même jour, elle a saisi la commission médicale de recours amiable au titre d’une contestation médicale.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 30 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle seule la société était présente et représentée.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
à titre principal
— de dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 1er juillet 2019 de Mme [X] lui étant inopposable ;
à titre subsidiaire
— de dire et juger que les conditions permettant la saisine du [9] n’étaient pas réunies ;
— de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] lui étant inopposable ;
à titre très subsidiaire
— de constater l’absence de communication de l’avis favorable rendu par le [9] ;
— de constater que l’avis du [9] notamment basé sur un certificat médical irrecevable n’est pas motivé et qu’il n’a pas sollicité l’avis d’un sapiteur s’agissant d’une pathologie psychique ;
— de dire et juger l’avis du [9] n’est pas valide ;
— de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] lui étant inopposable.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
— d’entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 8 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie « syndrome d’épuisement physique et psychique » dont souffre Mme [X] et retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2022 confirmant la régularité de l’avis rendu par le [9] et la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’affection en cause et de son caractère opposable à la société ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [8] soit dispensée de comparution conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [5] ayant eu connaissance de ses moyens de défense et prétentions.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation préalable à la saisine du [9]
La SAS [5] fait valoir que les délais de consultation de 30 jours, et d’observation de 40 jours, prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information au mieux le 3 septembre 2021 et que le délai commençait à courir à compter du lundi 6 septembre 2021, les samedis et dimanches n’étant pas pris en compte. Elle en déduit qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de consultation de 25 jours, et d’un délai pour faire des observations de 36 jours
La caisse considère quant à elle qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information puisque la société était informée des différents délais dont elle disposait et que celle-ci en a accusé réception le 3 septembre 2021. Elle fait valoir que la société a consulté les pièces et a versé des documents complémentaires le 28 septembre 2021. Elle affirme ainsi qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
Selon l’article R461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier du notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
La fixation d’un tel point de départ n’est nullement en contradiction avec l’obligation faite à la caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au [9], et non des délais, puisque l’organisme peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et de 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisés.
Au cas présent, le courrier du 30 août 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [9], précisait : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site … jusqu’au 30 septembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [9] au plus tard le 29 décembre 2021.
Il résulte de l’avis du [9] qu’il a reçu le dossier complet le 30 août 2021.
Par courrier du 30 août 2021, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par l’employeur le 3 septembre 2021, la caisse a informé ce dernier qu’il pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 30 septembre 2021, et formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2021. Le délai de 30 jours débutait en principe le lendemain de la réception du courrier du 30 août 2021, reçu le 3 septembre 2021. Toutefois, dans le cas où cette date est un samedi ou un dimanche, le point de départ du délai est repoussé au lundi qui suit en application de l’article 642 du code de procédure civile. Ainsi, le 3 septembre 2021 étant un vendredi les délais de 30 et 40 jours ont commencé à courir le lundi 6 septembre ainsi que la société l’a fait valoir. Par suite, le délai de 30 jours, s’achevait donc le 5 octobre 2021, et non le 30 septembre 2021 comme soutenu par la caisse.
Ainsi, la société aurait dû pouvoir consulter et compléter le dossier jusqu’à minuit le 5 octobre 2021 et faire des observations jusqu’au 15 octobre 2021 à minuit.
En réduisant ainsi les délai de 30 jours et de 40 jours alloués à la société, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et c’est sans fondement qu’elle considère avoir valablement informé la société des délais par son courrier daté du 30 août 2021. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours contribue au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Mme [X] lui sera déclarée inopposable, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable ;
DECLARE inopposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2021 par Mme [E] [X] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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