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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [A] [J], [K] [R]
née le 24 Décembre 1996 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
M. [S] [F], [Z], [T] [X]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [R]
née le 12 Février 1975 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
M. [C] [D], [G] [R]
né le 31 Août 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
M. [N] [B] [R]
né le 27 Novembre 2000 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [P] [S]
née le 18 Mars 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP PHILIPPE GRILLON, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant)
NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES prise en son établissement secondaire POLYCLINIQUE DU GRAND UD, immatriculée a RCS de [Localité 18] sous le numéro 393 285 242, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3P
M. [O] [I], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
CPAM DU GARD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
siège (N° [Numéro identifiant 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 15 et 16 juillet 2025, Madame [A] [R] et Monsieur [S] [X] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [X] [R] décédé, Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [N] [R] ( victime par ricochet ) ont fait citer la Société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES (anciennement POLYCLINIQUE GRAND SUD), le Docteur [P] [S], le Docteur [S] [I] et la CPAM du GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en pédiatrie aux fins d’évaluer la qualité de la prise en charge de Madame [A] [R] et de son enfant [Y] par les deux docteurs au sein de la Polyclinique ainsi que les préjudices en découlant, et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00526 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, Madame [A] [R] et Monsieur [S] [X] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [X] [R] décédé, Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [N] [R] ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
La Société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES (anciennement POLYCLINIQUE GRAND SUD), a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la sante publique, de :
— ordonner la mise hors de cause du Docteur [I],
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée, confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de gynécologie obstétrique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de missions suivants :
Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux, peut être reproché à l’établissement de soins concluant, et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
En cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir ;
Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés des demandeurs, débiteurs de la charge de la preuve, lesquels devront conserver les dépens de l’instance à leur charge.
Le Docteur [S] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés, au visa des articles 1242 alinéa 5 du Code Civil et 145 du Code de procédure civile :
A titre principal :
— Le METTRE hors de cause ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à voir déclarer commune et opposable au Docteur [O] [I] la mesure d’expertise sollicitée, en l’absence d’intérêt légitime à leur demande en application de l’article 145 du CPC.
Subsidiairement :
— DONNER ACTE au Docteur [O] [I] de ses protestations et réserves.
— STATUER ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée,
— DESIGNER un collège d’experts composé d’un [16] spécialisé en gynécologie obstétrique et d’un Médecin spécialisé en pédiatrie, avec pour mission celle habituelle en matière de responsabilité médicale.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il conteste toute responsabilité et expose qu’au moment des faits moment, il exerçait dans la clinique en qualité de salarié de la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOÎSES (anciennement POLYCLINIQUE GRAND SUD) et qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait agi hors de ses fonctions.
Le Docteur [P] [S] repris oralement les termes de ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule ses plus expresses réserves en fait et en droit et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande au juge des référés de :
— enjoindre à la CPAM du GARD de produire, à tout le moins dès que l’Expert sera désigné, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux ;
— DESIGNER un Collège d'[13] spécialisé en gynécologie obstétrique d’une part et néonatologie d’autre part. ;
— DIRE que pour conserver son caractère d’utilité à l’expertise, la mission dévolue à l’Expert devra avoir pour objet essentiel :
Madame [A] [R] devra communiquer, préalablement à la réunion d’expertise, la copie intégrale de son dossier médical (médecin traitant, spécialiste et Etablissement de soins) à l’Expert ainsi qu’aux parties, après les avoir sollicités auprès du ou des Etablissements et professionnels de santé détenteurs, et ce au visa de l’Article L.1111-7 du Code de la Santé Publique,
La CPAM devra communiquer, préalablement à la réunion d’expertise, le détail de ses débours et frais médicaux.
L’Expert ne devra convoquer les parties qu’après s’être assuré de la diffusion contradictoire par Madame [A] [R], de son et/ou de ses dossiers médicaux.
Dire si les soins prodigués à Madame [A] [R] et à l’enfant [Y] par le Docteur [S] ont été attentifs, consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués,
Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [S] et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres Etablissements ou par d’autres praticiens
En cas de manquement imputable au Docteur [S], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Madame [A] [R] et de l’enfant [Y], ou à d’autres causes ou pathologies
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir, et dans le cas contraire, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, chiffrer cette perte de chance.
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial et/ou aux conséquences normales de celui-ci.
Dire que l’Expert établira un pré-rapport de ses constatations et conclusions qu’il soumettra aux parties pour recueillir leurs dires éventuels.
— CONDAMNER les requérants à consigner la provision qui sera fixée à valoir sur les frais d’expertise,
— CONDAMNER les requérants aux entiers dépens au visa de l’Article 701 du Code de Procédure Civile.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs reprennent l’historique de la prise en charge de Madame [A] [R] au sein de la Polyclinique Grand Sud (Docteur [I]), au titre de sa première grossesse débutée le 21 mai 2024.
Des pièces versées aux débats, il ressort que l’accouchement a été pris en charge en code orange ou rouge. L’enfant [Y] est né le 20 février 2025. Il a du être transféré au CHU de [Localité 18] après un passage en service de néonatalogie de la Polyclinique Grand Sud.
Son état de santé à l’évolution d’abord fluctuante s’est dégradé au début du mois de mars 2025, amenant l’équipe médicale à préconiser une limitation des soins et un arrêt des thérapeutiques actives au vu du pronostic neurodéveloppemental sévère attendu.
Ses parents décideront de le laisser partir le 24 mars 2025.
Les demandeurs justifient d’un motif légitime à faire procéder à une expertise médicale judiciaire qui sera confiée un collège d’experts aux fins noatmment d’évaluer la prise en charge de Madame [A] [R] ainsi que de son enfant [Y] [X] [R].
Il est justifié aux débats que le Docteur [S] [I] est salarié au sein de la Société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES (anciennement POLYCLINIQUE GRAND SUD) de sorte que la mesure expertale ne sera pas réalisée à son contradictoire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision et reprendra les chefs de mission complémentaire pertinents sollicités par les défendeurs comparants.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.
2- Sur la demande d’injonction à communication
La demande de faire injonction à la CPAM du Gard de produire ses débours est prématurée et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
3- Sur les dépens
Les demandeurs ayant seul intérêt à la réalisation de la mesure d’instruction, les dépens seront mis à leur charge, sans que ces derniers ne soient réservés, la présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
MET hors de la cause le Docteur [S] [I] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des autres parties, confiée au collège d’experts suivant :
— Docteur [W] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier, [Adresse 4] (Port. : 06.15.43.66.96 ; Mèl : [Courriel 19])
— Docteur [V] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier, [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 07 88 01 48 61 ; Mèl : [Courriel 10])
DONNE aux experts (ci-après désignés par le terme « l’expert ») la mission suivante :
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [A] [R] et de [Y] [X] [R] ;
— Convoquer les parties et procéder à l’examen médical de Madame [A] [R] ;
— A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Madame [A] [R] et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause
Prendre connaissance des antécédents médicaux,
Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
— Décrire I’état de santé de Madame [A] [R] lors de son accouchement, comme celui de l’enfant [Y] [X] [R], et notamment les lésions et affections présentées, leur pathologie et leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période ,d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Rechercher l’origine et la cause du décès de l’enfant [Y] [X] [R], donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements, les interventions et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s’ils étaient adaptés à I’état de santé de l’enfant [Y] [X] [R] et de sa mère [A] [R] comme aux symptômes qu’ils présentaient,
— Décrire la qualité et l’exhaustivité de l’information dont Madame [A] [R] et Monsieur [S] [X] ont bénéficié au titre de la prise en charge de l’accouchement de Madame [A] [R] et de la naissance de leur fils [Y] [X] [R],
— Dans le cas où la prise en charge serait fautive, analyser de façon détaillée la nature des fautes ou des défaillances retenues,
— Si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions présentées et les principales étapes de l’évolution ;
— Donner son avis sur le point de savoir si le ou les éventuels manquements constatés ont fait perdre à l’enfant [Y] [X] [R] une chance sérieuse de survie et le cas échéant, donner son avis sur I’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant [Y] [X] [R] de voir son état de santé s’améliorer ou éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements/de la chance perdue par ses parents et proches d’éviter son décès ;
— Dire si la prise en charge litigieuse a eu pour Madame [A] [R] et pour l’enfant [Y] [X] [R] des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et dire s’iI s’agit d’un accident médical fautif ou d’une affection iatrogène,
— Dire si les soins, investigations et actes annexes prodigués à Madame [A] [R] et à l’enfant [Y] ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
o Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
— Dire si les soins donnés par le Docteur [P] [S] ont été attentifs consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués.
— Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [S] et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres Etablissements ou par d’autres praticiens.
— En cas de manquement imputable au Docteur [S], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Madame [A] [R] et de l’enfant [Y], ou à d’autres causes ou pathologies.
— En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir, et dans le cas contraire, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, chiffrer cette perte de chance.
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux, peut être reproché à l’établissement de soins concluant, et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
— Décrire l’état de santé actuel de Madame [A] [R],
— concernant l’enfant [Y], analyser dans un exposé précis et synthétique
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— concernant Madame [A] [R] et Monsieur [S] [X], procéder à leur examen clinique et déterminer :
— Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
— Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
— Préjudice d’établissement:
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
— Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
— Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
— Dire si l’état Madame [A] [R] et Monsieur [S] [X] est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 263 et suivants, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son/leur remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Madame [A] [R] et Monsieur [S] [X] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [X] [R] décédé, Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [N] [R] devront verser une consignation de 2 000 euros (deux mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT que les experts tiendront informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard ;
REJETTE le surplus des demandes et la demande reconventionnelle d’injonction à communication ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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