Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 janvier 2022, N° 19/4492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ 6 ] c/ CPAM DU MORBIHAN, CAISSE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01274 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQTS
S.N.C. [6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4492
****
APPELANTE :
S.N.C. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2015, la société [6] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [T] [H], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 24 novembre 2015 ; Heure : 15h ;
Lieu de l’accident : ter [Adresse 1] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train de ranger les nouveaux produits arrivés dans la réserve ;
Nature de l’accident : en réceptionnant une friteuse le salarié a ressenti une douleur à l’épaule droite ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 14h à 19h ;
Accident connu le 24 novembre 2015 par l’employeur décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2015 par le docteur [D], fait état d’une 'entorse acromio-claviculaire droite’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2015.
Par décision du 7 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décisions des 1er février 2016, 22 avril 2016 et 21 novembre 2016, après avis d’un médecin conseil, la caisse a pris en charge des nouvelles lésions au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2015.
La date de consolidation de M. [H] a été fixée au 31 mai 2017.
Par courrier du 15 mars 2019, contestant l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 15 juillet 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— rejeté la demande de la société aux fins de voir déclarer inopposables les soins et arrêts postérieurs au 8 décembre 2015 ;
— rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de constater que les prestations servies à M. [H] lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ;
— de constater qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions et arrêts de travail à l’accident du travail du 24 novembre 2015 postérieurement au 8 décembre 2015 ;
— en conséquence, de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de M. [H] postérieurement au 8 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 24 novembre 2015 de M. [H] ;
— d’ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour missions celles figurant à son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les arrêts et soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, si la société ne discute pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 24 novembre 2015, elle conteste en revanche celle des conséquences médicales de cet accident.
Comme indiqué ci-dessus, le certificat médical initial du 27 novembre 2015 vise une 'entorse acromio-claviculaire droite’ avec prescription d’un arrêt de travail et de soins jusqu’au 7 décembre 2015.
Des certificats de prolongation se sont ensuite enchaînés de manière ininterrompue ainsi que cela ressort de la note rédigée le 20 septembre 2021 par le docteur [N], médecin de recours de la société, et non remise en cause en ce qu’elle en rapporte leur contenu comme suit :
— 4 décembre 2015 : entorse acromio-claviculaire droite- apparition récente d’une NCBr (fourmillements=pouce main dr. Douleur bras droit) ; arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2015 ;
— 18 décembre 2015 : entorse acromio-claviculaire droite. NC brachiale droite ; arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2016 ;
— 14 janvier 2016 : entorse acromio-claviculaire droite. NCBr droite ; arrêt de travail jusqu’au 9 février 2016 ;
— 9 février 2016 : entorse acromio-claviculaire droite. NCBr Dr ; arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2016 ;
— 9 mars 2016 : entorse acromio-claviculaire droite. NCBr Dr ; arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2016 ;
— 31 mars 2016 : entorse acromio-claviculaire droite. NCB droite ; A l’IRM de l’épaule Dr faite le 18/03/16 : tendinopathie du supra épineux ; arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2016 ;
— 4 mai 2016 : entorse acromio-claviculaire Dr. NCBr Droite ; arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2016 ;
— 2 juin 2016 : entorse acromio-clavic. Dr. NCBr Droite ; arrêt de travail jusqu’au 31 août 2016 ;
— 18 août 2016 : entorse acromio-clavic. Droite. NCBr Dr ; arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2016 ;
— 5 octobre 2016 : NCBr à droite – tendinopathie épaule Droite. Hernie discale C5C6-opéré le 8/9/16 d’une arthrodèse en C5C6 ; arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2016 ;
— 8 décembre 2016 : NCBr à droite – tendinopathie épaule Droite. Hernie discale C5C6-opéré le 8/9/16 d’une arthrodèse en C5C6 ; arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2017 ;
— 12 janvier 2017 : NCBr à droite – tendinopathie épaule Droite. Hernie discale C5C6-opéré le 8/9/16 d’une arthrodèse en C5C6 ; arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017 ;
— 28 février 2017 : NCBr à Dr – tendinopathie épaule Dr. Opéré d’une arthrodèse C5C6 ; arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2017 ;
— 30 mars 2017 : NCBr à Dr – tendinopathie épaule Dr. Opéré d’une arthrodèse C5C6 ; arrêt de travail jusqu’au 31 avril (sic) 2017 ;
— 27 avril 2017 : NCBr à Dr – tendinopathie épaule Dr. Opéré d’une arthrodèse C5C6 ; arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2017.
Le certificat final établi le 31 mai 2017 indique 'NCBr à Dr – tendinopathie épaule Droite. Opéré d’une arthrodèse C5C6" et fixe la consolidation avec séquelles au 31 mai 2017.
Trois nouvelles lésions ont ainsi été prises en charge par la caisse :
— une NCB droite en février 2016 ;
— une tendinopathie du supra épineux en avril 2016 ;
— une hernie discale et arthrodèse C5 C6 en novembre 2016.
Le médecin conseil avait en effet considéré que ces trois lésions étaient imputables à l’accident du 24 novembre 2015 aux termes de ses avis des 26 janvier, 19 avril et 16 novembre 2016.
En l’état de ces arrêts de travail ininterrompus, ayant justifié le versement lui-même ininterrompu des indemnités journalières comme en atteste le relevé produit par la caisse, et de la continuité des soins et symptômes se manifestant au niveau du membre supérieur droit et expressément rattachés par le médecin conseil à l’accident initial, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Au soutien de son argumentation, la société verse la note du docteur [N], son médecin de recours, lequel considère :
— qu’en l’absence de choc initial décrit, l’entorse acromio-claviculaire mentionnée dans le certificat médical initial résulte nécessairement d’un état antérieur, qui aurait ainsi été aggravé par l’accident ;
— que les causes les plus fréquentes de névralgie cervico-brachiale sont l’arthrose ou la hernie discale, les facteurs de déclenchement d’une crise douloureuse aiguë pouvant être des traumatismes répétés ou un traumatisme lors de certains mouvements brutaux du rachis cervical ; que le fait de soulever une friteuse vide ne peut en aucun cas avoir provoqué une poussée aiguë de névralgie cervico-brachiale, même sur un rachis présentant un état antérieur ; que la douleur de névralgie cervico-brachiale aurait dans ce cas été concomitante à l’accident, de sorte que son apparition secondaire en l’espèce doit conduire à écarter tout lien de causalité avec l’accident ;
— qu’aucune précision n’est apportée sur la nature, l’importance et le traitement de la tendinopathie du supra épineux constituant la deuxième nouvelle lésion ; qu’aucun élément médical ne permet de prendre en charge cette tendinopathie au titre des lésions en lien direct avec l’accident ;
— que la hernie discale dont la névralgie cervico-brachiale serait le symptôme ne peut en aucun cas sur le plan médical être rattachée directement à l’accident qui n’a mis en oeuvre aucun traumatisme cervical, direct ou indirect ;
— que le seul symptôme pouvant être rattaché audit accident serait l’aggravation transitoire d’une entorse acromio-claviculaire déjà connue ;
— que les seuls symptômes et lésions en lien avec l’accident avaient cessé d’évoluer le 7 décembre 2015, de sorte que la date de consolidation voire de guérison avec retour à l’état antérieur, doit être fixée au 8 décembre 2015 ; qu’au-delà du 7 décembre 2015, il s’agit de l’évolution pour leur propre compte d’états pathologiques indépendants de l’accident.
La cour rappelle toutefois que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. (Civ 2e 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Ainsi, quand bien même M. [H] aurait-il présenté un état antérieur, fût-il caractérisé par une entorse acromio-claviculaire droite, ce qui ne ressort d’aucun document médical produit aux débats, l’aggravation de cet état antérieur, dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il avait occasionné une incapacité, doit en toute hypothèse être indemnisée au titre de l’accident du travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu’issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse, notamment les avis de son médecin conseil ayant clairement rattaché les soins, arrêts et nouvelles lésions à l’accident initial, et par la société, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SNC [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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