Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/01794
TJ Bobigny 11 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, ce qui justifie l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a autorisé l'expulsion en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que le bailleur a prouvé l'arriéré de loyers et charges, justifiant la condamnation de la locataire au paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la locataire doit payer une indemnité d'occupation pour la période d'occupation après la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le bailleur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la locataire aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/01794
Numéro(s) : 25/01794
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/01794