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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02153 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTTF
MINUTE n° : 2025/ 366
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fabien D’HAUSSY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fabien D’HAUSSY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z], usufruitiers d’un bien situé à [Adresse 4], ont confié, suivant devis en date du 18 mai 2021, à la SARL CPE, la pose et la fourniture d’une piscine, les travaux ayant été réceptionnés le 6 avril 2023.
Suivant assignation délivrée le 8 juillet 2024 à la SELARL [O], représentée par Maître [N] [O], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPE, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile de :
— condamner la requise, ès qualité, d’avoir à communiquer les attestations d’assurance décennale souscrite par la SARL CPE et ses sous-traitants au titre des travaux réalisés sur leur piscine, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner une expertise avec mission qu’ils détaillent,
— réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/05239, minute n° 2024/ 515), Monsieur [Y] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; et la SELARL [O], représentée par Maître [N] [O], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPE a été condamnée à fournir à Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] ses attestations d’assurance décennale pour les années 2021, 2022 2023, ainsi que celles de ses éventuelles sous-traitants, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2025, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z], ont fait assigner la société ABEILLE ASSURANCE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES et la société MUTUELLE [Localité 5] BUGEY, ès-qualités d’assureurs de la SARL CPE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge des référés de juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas assureur de la société CPE au commencement effectif des travaux ni à la réclamation ; par conséquent, elle sollicite sa mise hors de cause, et demande en outre de voir débouter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, de voir condamner in solidum tous succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la MUTUELLE [Localité 5] [Localité 6] formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner les requérants aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02153, a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause
Article 1225 du Code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, la société ABEILLE IARD ET SANTE, sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort de l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale versée aux débats par Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z], que la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE ASSURANCE est l’assureur de la SARL CPE SYFIA POOL, sur la période valide du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, selon le contrat d’assurance numéro 77588909.
La société ABEILLE IARD ET SANTE produit toutefois aux débats une mise en demeure pour non-paiement de prime, adressée aux requérants en date du 13 juin 2019, dans laquelle elle indiquait qu’à défaut de paiement des cotisations d’assurance, le contrat serait résilié dans les trente jours suivant l’envoi de la présente, sans autre préavis dix jours plus tard.
Il en résulte toutefois que la clause résolutoire du contrat d’assurance n’est pas expressément mentionnée dans la lettre de mise en demeure de sorte que celle-ci ne peut produire d’effet, conformément aux dispositions susvisées.
Par ailleurs, il convient de relever que les conditions particulières du contrat d’assurance n’ont pas été produites aux débats ni tout autre document notifiant la résiliation définitive du contrat d’assurance, de sorte que la preuve d’une résiliation contractuelle n’est pas suffisamment rapportée.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] versent notamment aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale numéro 2BTPA-2005460-A, à effet du 1er juin 2021, souscrit par la SARL CPE SYFIA POOLS auprès de la société MUTUELLE [Localité 5] [Localité 6].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société ABEILLE IARD ET SANTE et la MUTUELLE [Localité 5] [Localité 6].
La société ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la société ABEILLE IARD ET SANTE en sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à la société ABEILLE IARD ET SANTE et la MUTUELLE [Localité 5] [Localité 6], l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/05239, minute n° 2024/ 515), ayant désigné Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société MUTUELLE [Localité 5] [Localité 6] ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [I] épouse [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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