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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE ET DE DESIGN [ G, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S. A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01044 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [O] [T], [R] [Y] C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. CEA ASSURTIS, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T] né le 26 Septembre 1974 à LYON (RHÔNE), demeurant 155, Boulevard du Général Giraud – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Madame [R] [Y] née le 14 Juin 1978 à LYON (RHÔNE), demeurant 155, Boulevard du Général Giraud – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Lucie PERSON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC435, avocat postulant et par Maître Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. A. S. CEA ASSURTIS
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 497 668 018
dont le siège social est sis 14 avenue du Général de Gaulle – 95100 ARGENTEUIL
représentée par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1860
S. A. R. L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 523 515 427
dont le siège social est sis 16 rue de Verdun – 94220 CHARENTON LE PONT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
toutes deux représentées par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0021
S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS – LMDDM
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro
dont le siège social est sis 86 rue Voltaire – 93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 juin 2024, des 2, 3, 9 et 10 juillet 2024, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] ont fait assigner la S.A. MMA IARD, la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS, la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS, la S.A. AXA France IARD, la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] et la Mutuelle des Architectes Français devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 24 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] ont réitéré leurs demandes, précisant que les travaux réalisés entre 2021 et 2023 restent inachevés, avec des désordres persistants et d’autres nouvellement apparus. Ils ont indiqué que l’expertise vise à établir les responsabilités des entreprises concernées et ont demandé une provision de 30 000 euros au titre du préjudice subi, tout en rejetant la demande de la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience de la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitant l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience de la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience de la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] et la Mutuelle des Architectes Français s’opposant à la demande d’expertise à titre principal, tout en formulant des protestations et réserves à titre subsidiaire ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS, la S.A. AXA France IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du courriel du 30 juillet 2023 adressé par Monsieur [T] à Monsieur [I] [G] et la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS faisant état de plusieurs anomalies constatées, notamment des infiltrations, défauts sur les fenêtres et baies vitrées, des problèmes d’évacuation d’eau, des défauts de finition (carrelage, façade) et une fuite dans les toilettes du RDC. Une inspection complémentaire est prévue le 1er août;
— du procès verbal de constat établi, le 23 avril 2023 à la requête de la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS, indiquant que la société requérante a été mandaté pour des travaux d’extension de maison. Le lot maçonnerie a été sous-traité à la société Brie Maçonnerie, qui est intervenue dès la deuxième quinzaine de janvier 2021. De nombreuses malfaçons ont été constatées ;
— des photographies versées par les demandeurs aux débats.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS :
Il est établi à la lecture des pièces, versées aux débats, que la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS exerce l’activité de courtage en assurance. En sa qualité de courtier elle ne peut être tenue de garantir un sinistre déclaré auprès de la la S.A. MMA IARD dont elle est le courtier.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société LES MAISONS DE DEUX MAINS.
Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte
L’article R462-1 du code de l’urbanisme : dispose que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] demandent de condamner la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] et la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS de communiquer les pièces suivantes : la déclaration Attestation d’Achèvement et de Conformité des Travaux, l’attestation de non-contestation de conformité, le dossier des ouvrages exécutés (DOE), les consuels.
Les demandeurs exigent que la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] et la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS fournissent la Déclaration d’Achèvement et de Conformité des Travaux (DACT), l’attestation de non-contestation de conformité, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et un certificat du Consuel. La société [G] affirme que la DACT et le DOE relèvent de la responsabilité des entreprises exécutant les travaux, qu’elle n’a jamais reçu ces documents, et que le Consuel n’est pas nécessaire, le projet étant relié à une installation électrique existante.
Il convient de rappeler que la DACT, conformément au code de l’urbanisme, doit être déposée par le maître d’ouvrage. En l’occurrence, la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] indique qu’elle ne l’a jamais reçu. De plus, le DOE doit être produit par les entreprises ayant réalisé les travaux et non par l’architecte. S’agissant du consuel, les demandeurs ne parviennent pas à démontrer qu’une nouvelle installation électrique nécessiterait son intervention.
En l’absence d’éléments suffisant justifiant ces demandes, celles-ci seront rejetées en l’état, à l’exception de celle visant le DOE qui devra être remis à l’expert par la S.A.S. Les Maisons de Deux Mains, étant la société en charge des travaux de gros oeuvres.
Rien n’indique que la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS s’opposera à communiquer ce document à l’expert. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée par le demandeur.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] demandent de condamner in solidum la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] et la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS et la S.A. MMA IARD à régler à Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] la somme de 30 000 euros à titre de provision, compte tenu de l’urgence à effectuer les travaux de réparation.
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] et la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS dans le préjudice subi par Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS de dommage et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande, qui n’a pas été formée à titre provisionnel et qui, au surplus apparaît insuffisamment étayée sur l’existence d’un préjudice distinct des frais de procédure qu’ils ont dû engager, ne pourra donner lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [H]
15, avenue Charles de Gaulle BP 41
78230 LE PECQ
Tél : 01.39.73.47.45
Fax : 01.39.73.47.45
Port. : 06.60.72.47.45
Mèl : [H].[B]@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y], située au 155 boulevard du général Giraud – 941000 SAINT-MAUR-DES-FOSSES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DEBOUTONS Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] de leur demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN [G] et la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS ;
ENJOIGNONS à la S.A.S. LES MAISONS DE DEUX MAINS de remettre à l’expert le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y] ;
DÉBOUTONS la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS de sa demande de dommage et intérêts,
DÉBOUTONS la S.A.S. CEA ASSURTIS CENTRE D’ ETUDES D’ASSURANCES ASSURTIS de sa demande à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [T] et Madame [R] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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