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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 27 déc. 2024, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [K]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/813
N° RG : N° RG 24/01158
N° Portalis DB3F-W-B7I-J6G4
M. [S] [J]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [S] [J]
né le 06 Août 2002 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assisté de Me VALERIAN Benjamin, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 24 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 26 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [S] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 décembre 2024, à la demande de Mme [J] [G] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 3],
en raison de troubles du comportement à domicile abev agitation psychomotrice , désorganisation de la pensée , en rupture de traitement , nécessité d’une sédation sur risque de fugue avec passage à l’acte hétéroagressif.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 24 décembre 2024 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [J] est nécessaire en ce que ce patient est sorti de la chambre d’isolement le 23 décembre 2024, il ne prend le traitement que lorsqu’il est imposé, évoque encore des idées délirantes de persécution, reconnait avoir des hallucinations acoustico visuelles égodystoniques.
Attendu qu’à l’audience, la mère du patient était présente, qu’elle a indiqué avoir sollicité le jour même du médecin la levée de l’hospitalisation au regard de l’état de son fils, amaigri et sédaté, le considérant en danger.
Qu’immédiatement après l’audience, la dite demande de levée par application de l’article L3212.9 du code de la santé publique a été transmise au greffe du Juge des libertés et de le détention.
Cet article prévoit que Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6.
Que cette demande signée par la mère, laquelle est visée à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique
était accompagnée d’un certificat médical du Dr [T] ne s’opposant pas à cette demande de sortie considérant que le patient n’a plus de velleités de passages à l’acte et que le relai peut être assuré en soins ambulatoires .
Aucun élément ne permettant de contester cet avis qu’il aurait été nécéssaire d’avoir avant l’audience du 26 décembre 2024, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [J] NE peut DONC se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [J] NE POURRA PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 décembre 2024.
Le 27 Décembre 2024 à 9 heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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