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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 23/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
N° RG 23/03958 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNTZ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B], né le 23 septembre 1964 à [Localité 7], demeurant sis [Adresse 2], de nationalité française et exerçant la profession de consultant informatique.
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Kathleen TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SCI L’OLIVERAIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège de ladite société [Adresse 1] RCS 87 944 5724,
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Juillet 2023 reçu au greffe le 12 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet avancé au 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er juin 2022, la SCI L’OLIVERAIE a consenti à Monsieur [K] [B] une promesse de vente sur l’immeuble lui appartenant s’agissant d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (78) pour le prix de 470.000 euros et pour un délai expirant le 9 septembre 2022.
L’acte prévoyait un certain nombre de conditions suspensives en faveur du bénéficiaire et notamment la vente par d’un bien immobilier lui appartenant au plus tard le 7 septembre 2022.
C’est dans ces conditions qu’une promesse de vente en date du 1er juin 2022 entre Monsieur [K] [B] et Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [S] était communiquée à la SCI L’OLIVERAIE pour justifier de son engagement.
Cette promesse de vente (objet de la condition suspensive) était consentie pour une durée expirant le 7 septembre 2022.
Dans le cadre de la promesse de vente litigieuse, Monsieur [K] [B] a procédé au versement, entre les mains de Maître [U] [F], notaire constitué séquestre, la somme de 15.000 euros correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation fixée entre les parties.
La SCI L’OLIVERAIE considérant que la vente [B]/ [J] – [S], objet de la condition suspensive, avait bien été réalisée par Monsieur [K] [B] après prorogation des délais octroyés par ce dernier, elle lui a fait délivrer, le 28 octobre 2022, une sommation à comparaître devant le notaire, pour le jeudi 3 novembre 2022.
La veille de la signature, le conseil de la SCI L’OLIVERAIE informait le conseil de Monsieur [K] [B] de la délivrance de la sommation à son client et du rendez-vous prévu pour le 3 novembre auquel ce dernier ne s’est pas présenté.
Cette sommation faisait suite au courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2022 par lequel Monsieur [K] [B] faisait savoir à la SCI L’OLIVERAIE, par l’intermédiaire de conseil qu’il sollicitait le remboursement de la somme de 15.000 euros placée sous séquestre, considérant que la promesse unilatérale de vente consentie par la SCI L’OLIVERAIE était caduque.
Monsieur [K] [B] a réitéré sa position par courrier de son conseil en date du 15 novembre 2022.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Monsieur [K] [B] a fait assigner la SCI L’OLIVERAIE, par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue d’obtenir le remboursement de la somme de 15.000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1124,1187, 1304, 1304-6 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu la promesse unilatérale de vente en date du 1er juin 2022,
Vu les pièces portées au débat,
JUGER Monsieur [K] [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
CONSTATER la défaillance de la condition suspensive de vente préalable par Monsieur [B] de son appartement au plus tard le 7 septembre 2022 insérée à la promesse unilatérale de vente signée le 1er juin 2022 avec la SCI L’OLIVERAIE et prévue à peine de caducité de l’acte ;
En conséquence,
CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente signée entre Monsieur [B] et la SCI L’OLIVERAIE en date du 1 er juin 2022 ;
En conséquence,
JUGER qu’il n’y a lieu à aucun versement au titre d’une quelconque indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNER la SCI L’OLIVERAIE au remboursement de l’acompte sur indemnité d’immobilisation versé par Monsieur [B] d’un montant de 15 000 euros, et a en solliciter la restitution auprès du Séquestre Me [F] ;
CONDAMNER la SCI L’OLIVERAIE au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément procédé au remboursement de cette somme ou sollicité celui-ci auprès du séquestre Me. [F] ;
JUGER que le Tribunal de céans, pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ;
DEBOUTER la SCI L’OLIVERAIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [K] [B];
CONDAMNER la SCI L’OLIVERAIE au paiement de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice causé par le caractère abusif de la rétention de la somme de 15.000 euros en dépit de la caducité de la promesse unilatérale de vente et des multiples relances effectuées ;
CONDAMNER la SCI L’OLIVERAIE au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI OLIVERAIE aux entiers dépens, y compris le coût des présentes ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SCI L’OLIVERAIE demande au tribunal de :
1 – Sur la recevabilité :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [K] [B] en restitution de séquestre à l’encontre de la SCI L’OLIVERAIE.
2 – Au fond :
Au principal :
Prononcer la nullité de la clause suspensive selon laquelle Monsieur [K] [B] conditionna l’acquisition de l’immeuble appartenant à la SCI L’OLIVERAIE à la vente avant le 7 septembre 2022 de son propre appartement comme étant purement potestative.
En conséquence débouter Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Vu la mauvaise foi de Monsieur [K] [B],
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil
Débouter Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement :
Vu l’absence de préjudice subi par Monsieur [K] [B],
le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
3 – Sur la demande reconventionnelle de la SCI
Accueillant la demande reconventionnelle de la SCI L’OLIVERAIE,
Condamner Monsieur [K] [B] à verser à la SCI L’OLIVERAIE la somme de 47 000 € en application des garanties prévues à la promesse de vente.
4 – sur l’article 700
Condamner Monsieur [K] [B] à verser à la SCI L’OLIVERAIE la somme de 5000 € au titre de
l’article 700.
Condamner la même aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, avancé au 09 Juillet par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non recevoir invoquée par la SCI L’OLIVERAIE en application de l’article 789 du code de procédure civile conférant compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir et a autorisé les parties à transmettre leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par note en délibéré au plus tard le 1er juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir
Aucune des deux parties n’a transmis de note en délibéré.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’irrecevabilité de l’action en paiement des fonds séquestrés entre les mains du notaire invoquée par la SCI L’OLIVERAIE en ce qu’elle est mal dirigée à son encontre constitue une fin de non recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
La fin de non-recevoir invoquée par la SCI L’OLIVERAIE devant le tribunal alors qu’elle était connue du défendeur avant la clôture des débats et devait être soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation
Monsieur [K] [B] fait valoir que la défaillance de la condition suspensive est intervenue le 7 septembre 2022 entraînant de facto la caducité de la promesse unilatérale de vente rendant impossible toute réitération et ayant donc pour effet le remboursement de l’acompte d’un montant de 15.000 euros versé par lui.
Il conteste le caractère potestatif de la clause suspensive soulevée par la SCI L’OLIVERAIE au motif que la condition de vente préalable de son bien dépendait des acquéreurs et que c’est de leur seul fait que la cession n’est pas intervenue dans les délais escomptés en raison du financement obtenu très tardivement par ces derniers. Il ajoute avoir tout mis en œuvre pour que la vente ait lieu dans les délais impartis en effectuant de nombreuses relances.
Il assure avoir prévenu l’ensemble des parties du retard pris dans la réalisation de la condition suspensive et signale qu’il appartenait, dès lors, aux notaires et autres professionnels de faire procéder à la signature d’un avenant de prorogation de la promesse unilatérale de vente.
La SCI L’OLIVERAIE invoque le caractère potestatif de la condition suspensive de la vente de l’immeuble de Monsieur [K] [B] aux consorts [J] – [S].
Elle relève qu’aucune mention ne précise le devoir d’information du bénéficiaire à l’égard de cette condition suspensive, si bien que le simple dépassement de la date du 7 septembre 2022 de la promesse [B] / [J] -[S] entraîne systématiquement la caducité de l’acte litigieux fixé au 9 septembre 2022.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [B] a volontairement prorogé les délais au-delà du 7 septembre pour concrétiser la vente avec Madame [J] et Monsieur [S] sans l’en informer ; que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure qu’elle a pu apprendre que le report concernait uniquement les modalités du déblocage des fonds des acquéreurs.
Elle souligne qu’en vertu de l’obligation de loyauté, Monsieur [K] [B] aurait dû solliciter une prorogation de ses engagements vis-à-vis d’elle comme son notaire le lui a demandé dès lors que la réalisation de la condition suspensive, bien que retardée, était certaine.
La SCI L’OLIVERAIE soutient que Monsieur [K] [B], informé par son notaire dès le 1er septembre 2022 que la vente [B] /[J] [S] était parfaite pour avoir purgé toutes les conditions suspensives mais simplement retardée pour des modalités de versement des fonds par la banque, ne peut se prévaloir d’une quelconque défaillance de ses propres acquéreurs pour annuler ses engagements et invoquer le dépassement du délai fixé au 9 septembre 2022.
***
*sur la nullité de la condition suspensive
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’article 1304-2 du code civil dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Il est constant qu’il y a potestativité dès lors que l’exécution de la convention dépend d’un événement qu’il est au seul pouvoir de l’acquéreur de faire survenir ou d’empêcher.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée entre les parties le 1er juin 2022 stipule en page 10 :
« La réalisation des présentes est soumise à la vente par le BENEFICIAIRE d’un bien immobilier lui appartenant, si à [Adresse 5] (lots de copropriété numéro 20 et 26).
Cette vente est indispensable au BENEFICIAIRE à l’effet de constituer son apport personnel dans le cadre des présentes.
Le BENEFICIAIRE déclare :
•€€€€€€€€ avoir conclu sous diverses conditions suspensives non encore accomplies un avant-contrat en date du 1er juin 2022 dont une copie a été remise au PROMETTANT ce jour,
•€€€€€€€€ que le prix de vente s’élève à la somme de 550.000,00 Euros payable comptant,
•€€€€€€€€ avoir la libre disposition de ce prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s’acquitter du ou des prêts pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur à ce prix,
•€€€€€€€€ que son apport personnel aux présentes est conditionné par la perception du disponible de ce prix,
•€€€€€€€€ que la date de la réalisation convenue de cet avant contrat est antérieure à celle des présentes comme étant fixée au 7 septembre 2022,
•€€€€€€€€ que les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où elles s’appliquent à cet avant-contrat, n’ont pas été purgées.
Il est convenu entre les parties que si la vente du bien n’est pas conclue dans le délai sus-indiqué, et sauf renonciation du BENEFICIAIRE à se prévaloir de cette condition, les présentes seront considérées comme caduques. »
L’avant-contrat signé par Monsieur [K] [B] avec les consorts [J]-[S] annexé à la promesse de vente litigieuse consistait en une promesse unilatérale de la part de Monsieur [K] [B] de vendre son bien aux consorts [J]-[S] et qui était elle-même soumise à des conditions suspensives non réalisées stipulées en faveur des bénéficiaires, s’agissant notamment d’une condition suspensive classique d’obtention de prêt.
La réalisation ou la défaillance de cette condition dans la promesse de vente le liant aux candidats acquéreurs de son propre bien étant tout à fait indépendante de la volonté de Monsieur [K] [B], la réalisation de la condition suspensive de la vente de ce bien prévue par la promesse unilatérale de vente dont il était lui même bénéficiaire l’était également par voie de conséquence.
Cette condition suspensive ne pouvant être qualifiée de potestative, elle n’encourt pas la nullité invoquée par la SCI L’OLIVERAIE.
La défenderesse ne peut donc qu’être déboutée de la demande formulée en ce sens.
*sur la caducité de la promesse unilatérale de vente
Il résulte des dispositions de l’article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il est constant qu’il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.
Suivant la clause précitée, les parties ont expressément convenu que la promesse unilatérale de vente consentie par la SCI L’OLIVERAIE serait considérée comme caduque dans l’hypothèse où la vente du bien de Monsieur [K] [B] ne serait pas conclue à la date du 7 septembre 2022.
La conclusion de la vente supposait, suivant la promesse de vente signée entre Monsieur [K] [B] et les consorts [J]-[S] (page 6), la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente ou la levée de l’option par les bénéficiaires, l’une comme l’autre devant être accompagnée du versement des fonds.
Le fait que la signature de la vente n’a pas pu avoir lieu le 7 septembre 2022 tient à ce que les fonds n’ont été versés à l’étude notariale que les 21 et 22 septembre 2022 ainsi que cela résulte des échanges de mails versés aux débats.
Il ne peut être valablement soutenu que la vente était parfaite à la date du 7 septembre 2022 au motif qu’il ne restait plus qu’à régler les modalités de versement des fonds et que la condition suspensive était réalisée à cette date alors qu’il est clairement établi que Monsieur [K] [B] n’avait pas conclu la vente de son bien à la date butoir prévue.
Il s’en déduit que la condition suspensive de vente préalable de ce bien, stipulée en sa faveur et dont il n’est pas prétendu qu’il aurait renoncé à s’en prévaloir, a défailli.
La défaillance de la condition suspensive emporte la caducité de la promesse de vente, la SCI L’OLIVERAIE ne rapportant pas la preuve que Monsieur [K] [B] en a empêché la réalisation.
La circonstance que Monsieur [K] [B] ait su quelques jours avant le 7 septembre 2022 que la signature de la vente ne pourrait pas avoir lieu à cette date est inopérante de ce point de vue puisque ce report n’est pas de son fait comme démontré ci-avant.
Il convient, par conséquent, de constater la caducité de la promesse unilatérale de vente consentie le 1er juin 2022 par la SCI L’OLIVERAIE à Monsieur [K] [B].
*sur la déloyauté reprochée à Monsieur [B]
Suivant l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est constant que l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] verse aux débats le mail qu’il a adressé à son notaire le 1er septembre 2022 à qui il demandait s’il avait « bien noté que la signature n’aur(ait) pas lieu le 7 septembre 2022 », ce à quoi le notaire a répondu que « tout le monde en (était) bien informé ».
S’il ne peut être soutenu, à partir de cet échange, que Monsieur [K] [B] a donné pour instructions à son notaire d’informer la SCI L’OLIVERAIE du retard prévu pour la réalisation de la condition suspensive, on ne peut pas pour autant en déduire une volonté de sa part de dissimuler cette information à son co-contractant avec l’intention de se délier de tout engagement.
Il est d’ailleurs pertinent de relever, au vu des éléments produits, que Monsieur [K] [B] s’est préoccupé, dès le 8 août 2022, de la fixation d’une date pour la signature de la vente avec les consorts [J]-[S] et qu’il a sollicité les services d’une société de déménagement pour un déménagement le 5 septembre 2022 du [Adresse 3] à [Localité 4] au [Adresse 1], société avec laquelle il était encore en contact le 18 août 2022. Ces éléments établissent qu’il était bien dans son intention d’acquérir le bien de la SCI L’OLIVERAIE.
La preuve n’est ainsi pas rapportée par la SCI L’OLIVERAIE de la mauvaise foi contractuelle qu’elle prête à Monsieur [K] [B].
Il ne peut pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir accédé à la demande de prorogation du délai de réalisation de la promesse litigieuse de la SCI que le notaire de Monsieur [K] [B] a évoquée dans son mail du 8 septembre 2022 puisqu’à cette date, la condition suspensive avait défailli emportant la caducité de la promesse de vente.
Il ne peut y avoir matière à responsabilité contractuelle de la part de Monsieur [K] [B] dès lors qu’une telle prorogation était juridiquement impossible et que délié de la promesse, il ne peut se voir accuser de déloyauté contractuelle.
Il n’y a pas matière à responsabilité de la part de Monsieur [K] [B].
Ceci étant dit, et à titre surabondant, il sera relevé que d’éventuels manquements de Monsieur [K] [B] à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat n’auraient pu se résoudre qu’en dommages et intérêts, ce dont il n’a pas été fait la demande par la SCI L’OLIVERAIE.
*conséquences de la caducité de la promesse
La promesse unilatérale de vente du 1er juin 2022 prévoit que la somme séquestrée entre les mains de Maitre [F], notaire, sera restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte.
Il est constant que Monsieur [K] [B] a effectivement payé la somme de 15.000 euros entre les mains de Maître [U] [F].
La condition suspensive de vente par Monsieur [K] [B] de son bien ayant défailli, ce dernier est bien fondé à solliciter la restitution des 15.000 euros et la SCI L’OLIVERAIE mal fondée à réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Il convient par voie de conséquence d’autoriser la libération au profit de Monsieur [K] [B] de la somme de 15.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [F], notaire. Monsieur [K] [B] sera débouté de sa demande d’astreinte à l’égard de la SCI L’OLIVERAIE, cette dernière ne détenant pas les fonds.
La SCI L’OLIVERAIE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 47.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B]
Sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, Monsieur [K] [B] considère que la SCI L’OLIVERAIE exerce une rétention abusive des sommes versées par lui. Il assure que la SCI L’OLIVERAIE a conscience de cet abus, dès lors qu’elle a cherché à le contraindre, malgré la caducité de la promesse, à conclure la vente dans les plus brefs délais, précisant qu’à défaut il serait tenu de payer la totalité de l’indemnité d’immobilisation. Monsieur [K] [B] fait valoir que cette rétention lui a causé un préjudice résidant dans l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de rembourser son prêt sans pouvoir disposer des fonds restés séquestrés, dans les frais de justice dont il a dû s’acquitter et dans le fait qu’il est obligé de loger chez sa mère. Enfin, Monsieur [K] [B] soutient que cette rétention abusive a eu sur lui un fort impact émotionnel, le mettant dans un état de stress et d’anxiété.
La SCI L’OLIVERAIE estime quant à elle que Monsieur [K] [B] n’a subi aucun préjudice, dès lors qu’il a finalement pu réaliser la vente de son bien et qu’il a disposé des fruits de la vente. Elle estime en outre que Monsieur [K] [B] a simplement choisi de vivre chez sa mère.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi que la SCI L’OLIVERAIE a manqué à son obligation de libération des 15.000 euros séquestrés entre les mains du notaire à titre d’acompte sur l’indemnité d’immobilisation malgré les demandes en ce sens formulées à plusieurs reprise par Monsieur [K] [B].
Si on peut entendre que la privation de la somme de 15.000 euros a pu causé un préjudice financier à Monsieur [K] [B], ce dernier ne justifie pas de celui qu’il allègue, aucun élément n’étant produit sur l’existence du prêt invoqué et sur les contraintes financières auxquelles il dit avoir été exposées.
Il n’existe aucun lien de causalité entre le fait que Monsieur [K] [B] soit hébergé chez sa mère et l’absence de libération spontanée par la SCI L’OLIVERAIE des fonds séquestrés.
Monsieur [K] [B] ne produit aucun élément de nature à établir le préjudice moral invoqué par lui.
Monsieur [K] [B] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI L’OLIVERAIE succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’OLIVERAIE sera en outre condamnée à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance son de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par la SCI L’OLIVERAIE,
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente consentie le 1er juin 2022 par la SCI L’OLIVERAIE à Monsieur [K] [B],
AUTORISE la libération par Maître [U] [F], notaire, des 15.000 euros séquestrés entre ses mains au profit de Monsieur [K] [B],
DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SCI L’OLIVERAIE de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI L’OLIVERAIE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI L’OLIVERAIE à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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