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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 août 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L' ENSEMBLE IMMOBI LIER DELALANDE-DEFENSE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société ATELIERS 234, Société LUCIBEL, S.A.S. BARCOL' AIR, Société SCYNA 4, Société EPARGNE FONCIERE, S.A.S. SOGEPROM ENTREPRISES, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD, Société SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA IDF, S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “ MAF ”, Société ENTREPRISE GENERALE [ Localité 51 ] GROSSE « EGLG », Société AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, Société ENTREPRISE AMICA, Société GENERALI IARD, S.A.S. NEOLER, Société LF GRAND PARIS PATRIMOINE, la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENTS, Société SELECTINVEST 1, S.A.S. GROUPE GOYER, CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 AOUT 2025
N° RG 25/01206 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LU2
N° de minute :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBI LIER DELALANDE-DEFENSE
c/
CREDIT MUTUEL [K] 1,
Société SELECTINVEST 1,
Société LF GRAND PARIS PATRIMOINE,
Société EPARGNE FONCIERE,
S.A.S. SOGEPROM ENTREPRISES,
Société ENTREPRISE GENERALE [Localité 51] GROSSE « EGLG »,
Société AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE [Localité 51] GROSSE,
S.A.S. GROUPE GOYER,
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de GROUPE GOYER et de ENTREPRISE AMICA,
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF,
Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA EDF,
Société ENTREPRISE AMICA,
S.C.S. OTIS,
S.A.S. NEOLER,
Société GENERALI IARD, es qyualité d’assureur de la société NEOLER,
Société ATELIERS 234,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234,
S.A.S. BARCOL’AIR,
Société MMA IARD, Ès-qualités d’assureur de la société EGIS BÂTIMENTS et BARCOL’AIR,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Ès-qualités d’assureur de la société EGIS BÂTIMENTS et BARCOL’AIR,
Société LUCIBEL,
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LUCICONNECT, assureur dommages-ouvrage de l’ASL et assureur multirisque de l’ASL,
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société OTIS,
Société SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN,
Société SCYNA 4,
Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENTS, venant elle-même aux droits de la société KERN,
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de l’ASL DELALANDE-DEFNSE
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBI LIER DELALANDE-DEFENSE
[Adresse 10]
[Localité 42]
Représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
DEFENDERESSES
CREDIT MUTUEL [K] 1
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représenté par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Société SELECTINVEST 1
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Société LF GRAND PARIS PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Société EPARGNE FONCIERE
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
S.A.S. SOGEPROM ENTREPRISES
[Adresse 19]
[Localité 42]
Représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
Société ENTREPRISE GENERALE [Localité 51] GROSSE « EGLG »,
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société AXA ASSURANCES MUTUELLE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE [Localité 51] GROSSE
[Adresse 17]
[Localité 40]
Représentée Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 37]
[Localité 21]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de GROUPE GOYER et de ENTREPRISE AMICA
[Adresse 24]
[Localité 31]
Représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF
[Adresse 16]
[Localité 33]
Représentée par Maître Laurent CRAPART de l’AARPI NORTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1680
Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA EDF
[Adresse 36]
[Localité 30]
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
Société ENTREPRISE AMICA
[Adresse 5] [Adresse 49]
[Localité 47]
Représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.C.S. OTIS
[Adresse 53]
[Localité 43]
Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. NEOLER
[Adresse 38]
[Localité 35]
Représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Société GENERALI IARD, es qyualité d’assureur de la société NEOLER
[Adresse 14]
[Localité 27]
Non-comparante
Société ATELIERS 234
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234
[Adresse 12]
[Localité 31]
Non-comparante
S.A.S. BARCOL’AIR
[Adresse 2]
[Localité 48]
Représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0505
Société MMA IARD, Ès-qualités d’assureur de la société EGIS BÂTIMENTS et BARCOL’AIR
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713, Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Ès-qualités d’assureur de la société EGIS BÂTIMENTS et BARCOL’AIR
[Adresse 9]
[Localité 25]
Société LUCIBEL
[Adresse 3]
[Localité 32]
Représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R56
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LUCICONNECT, assureur dommages-ouvrage de l’ASL et assureur multirisque de l’ASL
[Adresse 18]
[Localité 39]
Non-comparante
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société OTIS
[Adresse 1]
[Localité 41]
Représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
Société SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 4]
[Localité 45]
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
Société SCYNA 4
[Adresse 22]
[Localité 46]
Non-comparante
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
sis [Adresse 23]
[Localité 34]
Non-comparante
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENTS, venant elle-même aux droits de la société KERN,
[Adresse 20]
[Localité 44]
Représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P267
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de l’ASL DELALANDE-DEFNSE
[Adresse 18]
[Localité 39]
Représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0604
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte du 21 février 2019, les sociétés CREDIT MUTUEL [K] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PATRIMOINE et EPARGNE FONCIERE ont acquis en état futur d’achèvement divers lots dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 50].
La livraison est intervenue le 31 janvier 2022 avec réserves, qui ont depuis lors été levées.
Les acquéreurs ont cependant, dans l’année suivant la livraison, signalé de nouveaux désordres.
Soutenant que tous les points réservés et notifiés n’ont pas été repris près d’un an après la réception/livraison de l’immeuble, les sociétés CREDIT MUTUEL [K] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PATRIMOINE et EPARGNE FONCIERE ont, par actes en date des 30 et 31 janvier 2023, assigné les sociétés SOGEPROM ENTREPRISES, EGIS BATIMENTS MANAGEMENT « IOSIS MANAGEMENT », MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ENTREPRISES GENERALE [Localité 51] GROSSE « EGLG », AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, GROUPE GOYER, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, SMA, ENTREPRISE AMICA, OTIS, NEOLER et GENERALI IARD aux fins de voir désigner un expert judiciaire, et réserver les dépens.
Selon ordonnance du 18 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00528, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné [K] [N] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 3 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/03101, le président du tribunal de céans a étendu les opérations à de nouvelles parties.
Selon ordonnance du 1er juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00356, le président du tribunal de céans a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Selon ordonnance du 5 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00209, le président du tribunal de céans a étendu les opérations à de nouvelles parties.
Par assignations délivrées les 16, 17, 18 et 22 avril 2025 aux différents intervenants aux opérations d’expertises précitées, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DELALANDE-DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 50], représenté par la société COGEVA PM demandent que les opérations d’expertises leur soient rendues communes, ainsi qu’à d’autres parties ici assignées, et étendues aux nouveaux désordres décrits dans l’assignation.
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Les conseils des défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur justifie d’un intérêt légitime dès lors qu’il justifie avoir subi des infiltrations au sein du restaurant inter-entreprises dont il est propriétaire.
Il expose par ailleurs avoir un motif légitime de penser que ces désordres pourraient provenir des travaux de rénovation effectués par les parties dont il demande que les opérations d’expertise soient continuées à leur contradictoire.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre commune les opérations d’expertise.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, pour les mêmes motifs, l’expert ayant donné en outre un avis favorable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DELALANDE-DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 50], représenté par la société COGEVA PM, ainsi qu’aux sociétés ATELIERS 234, SCYNA 4, EGIS BATIMENTS, venant aux droits de la société KERN, SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAF, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 18 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00528, ayant désigné [K] [N] en qualité d’expert,
DISONS que l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DELALANDE-DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 50], représenté par la société COGEVA PM, et les sociétés ATELIERS 234, SCYNA 4, EGIS BATIMENTS, venant aux droits de la société KERN, SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAF, se feront communiquer sans tarder l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DELALANDE-DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 50], représenté par la société COGEVA PM, et les sociétés ATELIERS 234, SCYNA 4, EGIS BATIMENTS, venant aux droits de la société KERN, SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire au chef suivant :
➢ désordres dénoncés par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DELALANDE-DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 50], représenté par la société COGEVA PM, dans leur assignation et dans leurs pièces,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DELALANDE-DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à Courbevoie (92400), représenté par la société COGEVA PM, [D] [W] et [V] [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier DELALANDE-DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 50], représenté par la société COGEVA PM, dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 52], le 20 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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