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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/08075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08075 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22YK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 25/08075 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22YK
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. ITF
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET REYNAL – [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 sur rapport de Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société ITF
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2], France
Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL – PERRET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL Cabinet BOUCHARA, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
N° RG 25/08075 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22YK
DEFENDERESSE :
La Société SELARL EKIP'
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Et en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SLM TRAVAUX dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte par Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 16 juillet 2025 publié au BODACC le 27 juillet 2025.
Défaillante
La société ITF, exploitant le réseau de franchise ILLICO TRAVAUX, et la société SLM travaux ont conclu un contrat de franchise le 17 juillet 2023. Ce contrat a pris fin par la signature d’un protocole de résiliation anticipé amiable, signé le 19 février 2025.
La société SLM travaux devait cesser l’utilisation de tous les éléments du concept ILLICO TRAVAUX (savoir-faire, marque, signalétique distinctive…)
Néanmoins la société ITF a fait constater que la société SLM travaux et que son dirigeant, Monsieur [S] [W], n’avaient jamais cessé d’exploiter le signe « ILLICO TRAVAUX » tant sur l’enseigne de l’agence anciennement exploitée, que sur les véhicules et les réseaux sociaux.
Une mise en demeure a été adressée.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Par acte du 23 septembre 2025 La société ITF, Société par actions simplifiée au capital de 1 201 745 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 429 804 818, ayant son siège social [Adresse 3], France.a fait assigner la société SELARL EKIP’ afin de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société SLM TRAVAUX sur le fondement de la contrefaçon de marques au titre de la poursuite non autorisée des [Localité 4] ILLICO TRAVAUX et, en conséquence, ordonner la fixation de la somme de 60 000 € au passif de la société SLM TRAVAUX en réparation du préjudice subi par la société ITF ;
CONDAMNER la société SLM TRAVAUX sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil au titre de la poursuite non autorisée des éléments signalétiques et distinctifs attachés au réseau ILLICO TRAVAUX ainsi que de la déclinaison du slogan d’ILLICO TRAVAUX et, en conséquence, ordonner la fixation de la somme de 40 000€ au passif de la société SLM TRAVAUX en réparation du préjudice subi par la société ITF.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société SLM TRAVAUX sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil au titre de la poursuite non autorisée des [Localité 4] ILLICO TRAVAUX et, en conséquence, ordonner la fixation de la somme de 60 000€ au passif de la société SLM TRAVAUX en réparation du préjudice subi par la société ITF ;
CONDAMNER la société SLM TRAVAUX sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre de la poursuite non autorisée des éléments signalétiques et distinctifs attachés au réseau ILLICO TRAVAUX ainsi que de la déclinaison du slogan d’ILLICO TRAVAUX et, en conséquence, ordonner la fixation de la somme de 40 000€ au passif de la société SLM TRAVAUX en réparation du préjudice subi par la société ITF.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
INTERDIRE à la société SLM TRAVAUX, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’exploiter:
— Les [Localité 4] ILLICO TRAVAUX sous toutes leurs formes, à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, et de manière générale sur tous supports, physiques et numériques, à quelque titre que ce soit ;
— Les éléments signalétiques et distinctifs attachés au réseau ILLICO TRAVAUX, sur tous supports, physiques et numériques.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société ITF et aux frais de la société SLM TRAVAUX, à concurrence de 10 000 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits choisis par la société ITF, sur les pages de réseaux sociaux de la société SLM TRAVAUX, à savoir sur la page Facebook @ILLICO TRAVAUX BIGANOS et sur la page Instagram @slm_travaux_bassin_arcachon, et son maintien pendant un mois, dans des caractères de type « times new roman » taille 13, en noir sur fond blanc, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, cela à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNER la société SLM TAVAUX à payer à la société ITF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SLM TRAVAUX aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa demande elle expose qu’elle exploite un réseau de franchise ILLICO TRAVAUX dans le cadre duquel elle a franchisé la société SLM TRAVAUX jusqu’à résiliation anticipée amiable du 28 février 2025, cette résiliation interdisant au partenaire, la société SLM et son dirigeant Monsieur [S] [W] d’utiliser notamment la signalétique ILLICO TRAVAUX sur tout support.
Elle précise qu’elle a été pionnière du courtage en travaux, concept qu’elle a développé il y a 25 ans, sa marque illiCO travaux, sous forme verbale et sous forme de logo :
constituée d’une combinaison caractéristique de blanc, bleu et jaune/orange et de différents éléments figuratifs, ainsi que de son slogan largement utilisé dans sa communication et notamment sur ses réseaux sociaux « Quand vous pensez travaux, pensez illiCo ! », est reproduite sur ses enseignes, panneaux signalétiques, véhicules attachés au réseau.
Cette marque ILLICO TRAVAUX n°3271713 a été déposée le 5 février 2004 et dûment enregistrée et renouvelée pour désigner notamment des services de « Réalisation de travaux dans le bâtiment ; travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, travaux de couverture de toit, travaux de maçonnerie ; Supervision de travaux de construction » en classe 37 et sous sa forme figurative sous le n°4707951 déposée le 2 décembre 2020 et dûment enregistrée pour désigner notamment des services de « mise en relation avec des professionnels pour l’établissement de devis dans le domaine des travaux, de la construction, de la rénovation ; services 'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de sociétés dans le domaine des travaux, de la rénovation, de l’aménagement intérieur et extérieur ; services d’intermédiation commerciale dans le domaine de la rénovation énergétique ; services d’intermédiation commerciale dans le domaine des agrandissements et extensions de maisons et bâtiments résidentiels »
Ces marques sont exploitées dans le cadre de son réseau de franchisé.
C’est dans le cadre de cette franchise que Monsieur [W] a contracté le 17 juillet 2023 pour l’ouverture d’une agence à BIGANOS, convention qui a été résiliée amiablement le 28 février 2025 ce qui imposait la cessation de l’usage du savoir-faire ou de la signalétique ILLICO TRAVAUX, sur aucun support, y compris Internet (site personnel, sites de référencement, pages jaunes, réseaux sociaux, la suppression du marquage publicitaire ILLICO TRAVAUX sur la vitrine et à l’intérieur de son local commercial ainsi que sur le véhicule et toute référence et toute association de son entreprise et de son activité à la marque, au nom commercial ou à l’enseigne ILLICO TRAVAUX, sur tout support et notamment au Registre du commerce et des Sociétés.
Malgré les termes de la résiliation amiable la société SLM dirigée par monsieur [W] a poursuivi l’exploitation des éléments distinctifs, l’usage de la marque ILLICO TRAVAUX, reprenant le slogan “quand vous pensez travaux, pensez IlliCo” en “quand vous pensez travaux, pensez SLM” commettant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
La société SLM a été placée en redressement judiciaire le 16 juillet 2025 avec poursuite d’activité, l’assignation a été délivrée à l’encontre de la société EKIP’ son liquidateur.
Elle rappelle les textes applicables en matière de propriété intellectuelle et revendique la protection de sa marque ILLICO TRAVAUX et produit les éléments montrant que la société SLM poursuit l’usage de cette marque en tant qu’enseigne, sur son magasin, son véhicule, les réseaux sociaux, ce qui constitue une contrefaçon.
A titre subsidiaire elle invoque des faits de concurrence déloyale et parasitaire, ces actes s’inscrivant en violation des obligations contractuelles suite à la résiliation amiable du contrat de franchise.
Elle note en outre la reprise du slogan “quand vous pensez travaux, pensez illiCo” par “quand vous pensez travaux, pensez SLM”.
L’usage e la marque ILLICO travaux alors que la société SLM se trouve en liquidation judiciaire porte en outre atteinte à l’image du réseau.
Elle est ainsi fondée à réclamer 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation.
Elle réclame en outre 40.000 € au titre de la concurrence parasitaire et de la poursuite de l’activité en violation des obligations contractuelles résultant du protocole. Elle estime qu’il s’agit d’agissements déloyaux qui dévalorisent les investissements engagés pour constituer la franchise, banalise la dénomination du réseau et porte atteinte à son image.
Elle réclame, à titre complémentaire qu’il soit interdit à SLM TRAVAUX d’exploiter les signes litigieux et que le jugement soit publié dans cinq revues à son choix et aux frais de SLM.
Elle réclame 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La SELARL EQUIP n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
La SELARL EQUIP, es qualité de liquidateur de la société SARL SLM TRAVAUX, régulièrement assignée à son siège et qui a reçu l’assignation en la personne d’une personne chargée de la recevoir, n’a pas constitué avocat, la cause est susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La demanderesse, la société ITF, justifie avoir déposé la marque verbale et sous forme de logo ILLICO TRAVAUX n°3271713 déposée le 5 février 2004 et dûment enregistrée et renouvelée pour désigner notamment des services de « Réalisation de travaux dans le bâtiment; travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, travaux de couverture de toit, travaux de maçonnerie ;
Supervision de travaux de construction » en classe 37 et la marque figurative
n°4707951 déposée le 2 décembre 2020 et dûment enregistrée pour désigner notamment des services de « mise en relation avec des professionnels pour l’établissement de devis dans le domaine des travaux, de la construction, de la rénovation ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de sociétés dans le domaine des travaux, de la rénovation, de l’aménagement intérieur et extérieur ; services d’intermédiation commerciale dans le domaine de la rénovation énergétique ; services d’intermédiation commerciale dans le domaine des agrandissements et extensions de maisons et bâtiments résidentiels »laquelle figure sur les enseignes des agences qu’elle développe dans le cadre de contrats de franchise, ainsi que sur les véhicules de ces agences.
Un tel contrat de franchise a été conclu entre la société ITF et Monsieur [W] gérant de la société SLM TRAVAUX le 17 juillet 2023 (pièce 6) et une agence sous enseigne ILLICO TRAVAUX a ouvert ses portes au [Adresse 4], dans la commune de [Localité 5].
Ce contrat de franchise a pris fin le 28 février 2025, suite à la signature d’un protocole de résiliation anticipée amiable (pièce 7).
Dès lors la société SLM ne disposait plus d’aucun droit à utiliser les éléments distinctifs de la marque en particulier pour sa signalétique, son marquage publicitaire, sa dénomination sociale, son enseigne.
Or il a été dûment constaté les 28 et 30 mai et 3 juin 2025 par un Commissaire de justice que la société SLM TRAVAUX continuait à exploiter les Marques ILLICO TRAVAUX dans le cadre de son activité, sans autorisation de la société ITF, à titre d’enseigne sur son agence et au registre du commerce, sur un panneau de signalisation, sur le véhicule de son gérant, sur les réseaux sociaux (pièce 8 et 9).
La contrefaçon est ainsi parfaitement caractérisée puisque le protocole de résiliation anticipée interdisait à compter du 28 février 2025 à minuit tout usage de la marque.
La contrefaçon étant retenue il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale ou de la violation des obligations contractuelles.
Il apparaît que la société SLM travaux, en état de cessation de paiements le 1er mars 2025 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2025.
Le préjudice subi du fait de la contrefaçon peut être chiffré à 505 € par mois au titre de la redevance du franchisé, pour la période de mars à juillet 2025 soit 2.525 €, outre le préjudice lié à l’atteinte à l’image de la marque et de son réseau de sorte que l’indemnité sera chiffrée à 5.000 €, préjudice qui se confond avec celui généré par la poursuite non autorisée de l’utilisation des éléments signalétiques et distinctifs attachés à la marque.
Il y a lieu par ailleurs de faire droit aux demandes complémentaires d’interdiction et de publication.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la société SLM TRAVAUX sur le fondement de la contrefaçon de marques au titre de la poursuite non autorisée des [Localité 4] ILLICO TRAVAUX et, en conséquence, ordonne la fixation de la somme de 5 000€ au passif de la société SLM TRAVAUX en réparation du préjudice subi par la société ITF.
INTERDIT à la société SLM TRAVAUX, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et durant trois mois, d’exploiter:
— Les [Localité 4] ILLICO TRAVAUX sous toutes leurs formes, à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, et de manière générale sur tous supports, physiques et numériques, à quelque titre que ce soit ;
— Les éléments signalétiques et distinctifs attachés au réseau ILLICO TRAVAUX, sur tous supports, physiques et numériques.
ORDONNE la publication du jugement à intervenir dans 2 journaux ou revues au choix de la société ITF et aux frais de la société SLM TRAVAUX, à concurrence de 1 500 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ORDONNE la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits choisis par la société ITF, sur les pages de réseaux sociaux de la société SLM TRAVAUX, à savoir sur la page Facebook @ILLICO TRAVAUX BIGANOS et sur la page Instagram @slm_travaux_bassin_arcachon, et son maintien pendant un mois, dans des caractères de type « times new roman » taille 13, en noir sur fond blanc, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, cela à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la société SLM TAVAUX à payer à la société ITF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SLM TRAVAUX aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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