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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Décembre deux mil vingt cinq,
Madame [H] [G], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00724 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EHDP.
Code NAC 50A
DEMANDEURS
M. [T] [C]
né le 20 Octobre 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [B] [C]
née le 24 Mai 1967 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. VISTA AUTOMOBILES
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A.S. KIA FRANCE
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la Société ARMAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 août 2021 et facture en date du 17 août 2021, Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P] ont acquis auprès de la société VISTA AUTOMOBILES, anciennement concessionnaire KIA, en son établissement de [Localité 7], sous l’enseigne VISTA AUTOMOBILES 08, un véhicule neuf KIA SPORTAGE au prix de 27.390 euros, avec reprise de leur ancien véhicule VOLKSWAGEN GOLF à hauteur de 13.000 euros et la souscription d’un financement.
Le 16 août 2022, alors qu’il était en circulation, Monsieur [C] a entendu dans son véhicule un bruit de frottement anormal. Le véhicule est ensuite tombé en panne et a été pris en charge par l’assistance KIA vers le garage VISTA AUTOMOBILES.
L’expert d’assurance, AMG EXPERTISE, a organisé une réunion d’expertise amiable, dans les locaux de VISTA AUTOMOBILES 08, le 25 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 avril 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P] ont fait assigner la société KIA FRANCE et la société VISTA AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir la résolution de la vente.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les époux [C] demandent au tribunal, de :
Voir condamner la SAS KIA France de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Voir prononcer la résolution de la vente, par VISTA AUTOMOBILES aux époux [C] du véhicule KIA SPORTAGE BLACK ED 136 MHEV BVM 2WD, numéro de série U5YPH812AML101890, selon facture du 17 août 2021, Dire et juger les sociétés VISTA AUTOMOBILES et KIA FRANCE entièrement responsables des préjudices subis par les époux [C], Voir condamner, in solidum, la SARL VISTA AUTOMOBILES et la SAS KIA FRANCE à payer aux époux [C] : La somme de 27 390€ en remboursement du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet paiement, La somme de 1 044,20€, en remboursement du coût du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet paiement, La somme de 700€ de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, pour la période du 16 août 2022 au 9 mars 2023, La somme de 27€ par jour, au titre du préjudice de jouissance à compter du 9 mars 2023 et jusqu’à remboursement intégral du prix du véhicule, La somme de 2 000€ au titre du préjudice moral, Une indemnité d’un montant de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à complet règlement,A titre infiniment subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire, Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, Voir condamner, in solidum, les sociétés VISTA AUTOMOBILES et KIA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRY RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, se fondant sur les articles 1641 à 1648 du Code civil, les époux [C] affirment que le véhicule automobile est immobilisé depuis le mois d’août 2022 sans qu’aucune action n’ait été entreprise tant par le constructeur que par le concessionnaire pour le remplacer, ou pour le réparer. En réponse aux moyens adverses, ils ajoutent que rien n’établit que le véhicule a été réparé, et encore moins qu’il aurait été parfaitement réparé. Ils reconnaissent que le 16 août 2022 Monsieur [C] avait signé un ordre de réparation, mais que cette réparation devait intervenir avant le 25 août 2022, avec restitution du véhicule, ce qui n’a pas été le cas. Ils précisent que le bon de commande fait bien apparaitre des engagements contractuels de KIA et qu’au surplus, KIA France a fait preuve de négligence quant au choix de son concessionnaire VISTA AUTOMOBILES, ne s’assurant pas qu’il remplit ses propres obligations.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, concernant d’abord la demande en remboursement du prêt, ils énoncent que dans l’hypothèse où le véhicule n’aurait pas été acheté, le prêt n’aurait pas été contracté, et, partant, il n’y aurait pas eu d’intérêts sur le prêt. Concernant ensuite leur préjudice de jouissance, ils font valoir que s’il a été mis à disposition des véhicules de remplacement, uniquement jusqu’au 9 mars 2023, ces véhicules de remplacement n’avaient nullement les qualités du véhicule acquis. S’agissant de leur préjudice moral, ils indiquent avoir été traités avec désinvolture et mépris par les sociétés VISTA AUTOMOBILES et KIA France.
Si le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés n’était pas retenu, les demandeurs sollicitent qu’il soit constaté que tant KIA FRANCE que VISTA AUTOMOBILES n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, et les deux sociétés défenderesses seraient tenues, de la même manière, au regard des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société KIA France demande au tribunal, de :
Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les époux [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société KIA France fait valoir que l’avarie moteur a fait l’objet d’une réparation par la société VISTA AUTOMOBILES qui a procédé au remplacement du tendeur MHSG, du vilebrequin et d’un ensemble de pièces annexes.
S’agissant de la demande subsidiaire adverse, elle soutient qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre les époux [C] et la société KIA et qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être opposé quant à la mise en œuvre du bulletin technique et qu’il appartenait à la société VISTA AUTOMOBILES, qui était lors des faits concessionnaire et réparateur agréé du réseau KIA et qui disposait de l’ensemble des informations nécessaires, d’exécuter l’action recommandée lorsque le véhicule des époux [C] lui a été remis. La société KIA expose qu’elle a fourni aux réparateurs l’ensemble des informations techniques nécessaires pour exécuter leurs obligations. Elle ajoute que le délai d’intervention particulièrement long de la société VISTA AUTOMOBILES, entrainant une immobilisation de plus de 8 huit mois du véhicule, résulte de son seul fait et ne saurait nullement être imputé à la société KIA.
S’agissant des demandes indemnitaires adverses, la société KIA affirme qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le coût du prêt et les désordres affectant le véhicule puisque le paiement des mensualités du prêt et des frais associés est une charge financière imputable aux époux [C] dont ils auraient dû en tout état de cause s’acquitter. La société KIA indique qu’aucun préjudice de jouissance ne peut lui être imputable, et qu’elle est tenue de fournir un véhicule « équivalent » et non pas identique au véhicule immobilisé, ce qui a parfaitement été le cas. S’agissant du préjudice moral, elle soutient enfin que l’intervention de la société VISTA AUTOMOBILES lors de la première présentation du véhicule le 16 août 2022, aurait tout simplement pu éviter la survenance de la panne.
Concernant la demande subsidiaire adverse, elle fait valoir que le véhicule ayant été dument réparé par la société VISTA AUTOMOBILES, la demande d’expertise est sans objet.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024. Une ordonnance du 18 mars 2025 a ensuite remplacé et annulé la précédente.
La société VISTA AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Sur l’existence de vices :
En l’espèce, les acheteurs indiquent que le véhicule litigieux est immobilisé, ce qui est démontré par un courrier qui a été envoyé au Crédit Agricole le 16 novembre 2022 par VISTA AUTOMOBILES.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé le 25 janvier 2023 par Monsieur [L], mandaté par la compagnie d’assurance PACIFICA, que le véhicule présente plusieurs défauts :
Poulie de vilebrequin endommagée au niveau du trou de clavette,Galet tendeur de la courroie accessoire défaillant,Grippage du galet tendeur (anomalie de conception),Linguets cassés,Arbre à cames endommagé.
L’expert conclut que le véhicule est atteint d’une anomalie au niveau du moteur.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’un rapport amiable contradictoire à l’égard de Monsieur [C] et de la société KIA qui était présents.
Il y a lieu de préciser que le rapport d’expertise amiable est corroboré par l’ordre de réparation du 25 août 2022 qui préconise le remplacement du moteur.
Par ailleurs, le moyen selon lequel le véhicule aurait ensuite été réparé n’est étayé par aucune pièce versée aux débats.
Ainsi, il est établi que les défauts relevés par l’expert et ayant causé l’immobilisation du véhicule sont qualifiés de vices.
Sur la gravité des vices :
L’expert indique que les anomalies constatées rendent le véhicule impropre à son usage, ce qui est corroboré par les pièces démontrant l’immobilisation du véhicule.
Il est donc démontré que ces vices, empêchant le véhicule de rouler, le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Sur l’antériorité à la vente :
Il n’est pas contesté que le véhicule, acheté neuf, est tombé en panne le 16 août 2022, soit moins d’un an après l’achat puisque la facture a été émise le 17 août 2021. Par ailleurs, l’expert a relevé que le compteur était à 24 982 kilomètres, ce qui correspond nécessairement à la distance parcourue par les acheteurs depuis l’achat.
Au regard de la nature des vices affectant le moteur, et notamment de l’anomalie de conception, ainsi que du kilométrage du véhicule, il est démontré que les vices étaient présents antérieurement à la vente.
Sur le caractère caché des vices :
Le véhicule ayant été acheté neuf, ces vices étaient nécessairement cachés des acheteurs qui ne pouvaient soupçonner que le moteur du véhicule neuf était atteint de vices de conception avant qu’il tombe en panne.
Par conséquent, le véhicule litigieux est affecté de vices qui n’étaient pas visibles des acheteurs et qui existaient antérieurement à la vente, au moins à l’état de germe, ce qui constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Les demandeurs sollicitant de rendre la chose et se faire restituer le prix, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue suivant bon de commande du 3 août 2021 entre les époux [C] et la société VISTA AUTOMOBILES.
La résolution judiciaire ayant pour effet de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente, les époux [C] seront condamnés à restituer le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 8] à la société VISTA AUTOMOBILES.
La société VISTA AUTOMOBILES sera condamnée à rembourser aux époux [C] la somme de 27 390 € correspondant au prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision prononçant la résolution judiciaire de la vente.
La vente ayant été conclue avec la SARL VISTA AUTOMOBILES 08, la société KIA ne pourra pas être tenue à ces restitutions et les époux [C] seront déboutés de leur demande de restitution formulée à l’encontre de la société KIA France.
Par ailleurs, la demande principale des demandeurs étant accueillie, il n’y aura pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les demandes indemnitaires des époux [C]
Les époux [C] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL VISTA AUTOMOBILES 08 et de la société KIA France à la réparation de leurs préjudices.
Les demandeurs précisent que ces demandes sont des demandes de dommages et intérêts, formulées d’une part au titre de la garantie des vices cachées, à l’encontre de VISTA AUTOMOBILES ; et d’autre part, que les demandes formulées contre KIA France le sont au titre de la garantie contractuelle de droit commun.
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1) Sur la demande en remboursement du coût du crédit affecté
Il convient de remarquer que les demandeurs ne sollicitent pas l’annulation du contrat de crédit en se fondant sur l’article L. 312-55 du code de la consommation mais sollicitent des dommages et intérêts sur la base des fondements développés ci-dessus.
S’agissant de la demande à l’encontre de VISTA AUTOMOBILES, au titre de la garantie des vices cachées, ils ne font pas valoir et ne démontrent pas que le vendeur avait connaissance des vices de conception. En tout état de cause, il convient de relever que même si le véhicule n’avait pas été atteint de vices cachés, ils auraient eu à supporter le coût du crédit affecté.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de KIA France, les demandeurs ne font valoir aucune faute contractuelle de cette dernière et ne démontrent pas leur préjudice, comme indiqué précédemment.
Par ailleurs, Madame [C] ne justifie pas avoir la qualité d’emprunteuse au titre du crédit affecté litigieux, étant donné que la synthèse du contrat produite aux débats ne mentionne que Monsieur [T] [C].
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du coût du crédit affecté.
2) Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Pour la période du 16 août 2022 au 9 mars 2023 :
Il ressort du document intitulé « Prêt de véhicule » versé aux débats qu’il a été mis à disposition de Madame [B] [C] un véhicule KIA Stonic immatriculé [Immatriculation 9] à compter du 9 novembre 2022 par VISTA AUTOMOBILES, ce qui est corroboré par le courrier envoyé au Crédit Agricole le 16 novembre 2022 par VISTA AUTOMOBILES.
Les demandeurs soutiennent que ce véhicule de remplacement n’avait nullement les qualités du véhicule acquis, sans expliquer quelles étaient les caractéristiques manquantes et en quoi cela leur a causé un préjudice, d’autant plus que le rapport d’expertise amiable réalisé le 25 janvier 2023 souligne qu’il s’agit d’un véhicule similaire.
Dès lors, en l’absence d’élément supplémentaire, les demandeurs échouent à démontrer leur préjudice. Ils seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance du 16 août 2022 au 9 mars 2023.
Pour la période postérieure au 9 mars 2023 :
Les demandeurs font valoir, par ailleurs, que ce véhicule de remplacement ne leur a été laissé à disposition que jusqu’au 9 mars 2023, ce qui est démontré par l’e-mail émanant de VISTA AUTOMOBILES à destination de Monsieur [C] en date du 7 mars 2023 et demandant la restitution du véhicule de prêt sous 48 heures.
Ils démontrent donc avoir subi un préjudice de jouissance à compter du 9 mars 2023, période à compter de laquelle ils n’avaient plus de véhicule de remplacement.
Toutefois, s’agissant de la demande à l’encontre de VISTA AUTOMOBILES, au titre de la garantie des vices cachées, ils ne développent aucun moyen permettant de démontrer que le vendeur avait connaissance des vices de conception.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de KIA France, ils font valoir que le bon de commande fait bien apparaitre des engagements contractuels de KIA.
Or, ce document, signé par VISTA AUTOMOBILES le 3 août 2021 mentionne que " le présent bon de commande constitue (…) un contrat de vente conclu entre le concessionnaire et le client, si le client déclare qu’il se porte acquéreur du véhicule ". Dès lors, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un lien contractuel avec KIA France. Ils seront déboutés de leur demande à son encontre.
En conséquence, les demandeurs ne démontrant aucune connaissance du vice et aucune faute contractuelle seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 9 mars 2023.
3) Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
De la même manière, les demandeurs, ne démontrant aucune connaissance du vice par VISTA AUTOMOBILES et aucun lien contractuel avec KIA France, seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL VISTA AUTOMOBILES qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRY RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL VISTA AUTOMOBILES condamnée aux dépens, devra verser aux époux [C] et à la SAS KIA France une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros chacun.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu suivant bon de commande du 3 août 2021 entre Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P], acheteurs, et la SARL VISTA AUTOMOBILES, vendeuse, portant sur un véhicule neuf KIA SPORTAGE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P] à restituer le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 8] à la SARL VISTA AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILES à rembourser à Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P] la somme de 27 390 € correspondant au prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS KIA France ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL VISTA AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] née [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILES à payer à la SAS KIA France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILES aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRY RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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