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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 juin 2025, n° 25/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02457
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02457
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 septembre 2023 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [U] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [S], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2025 à 16h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 24 juin 2025, reçue et enregistrée le 24 juin 2025 à 11h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [S], né le 12 Janvier 1990 à [Localité 16] ( MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue moldave
déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [U] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [U] [S] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut d’alimentation ;
Qu’il soulève également l’irrecevabilite de la requête pour défaut de procès-verbal d’interpellation étant entendu comme pièce justificative utile ;
Sur le moyen d’irrégularité :
Attendu que M. [U] [S] soutient, par la voie de son conseil un premier moyen tiré du défaut d’exercice du droit à une alimentation régulière en retenue administrative et reproche l’absence de mention relative à l’alimentation sur le procès verbal de fin de retenue :
Attendu qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obligation aux officiers de police judiciaire de mentionner les heures auxquelles des aliments ont été fournis à l’étranger retenu ;
Attendu, par suite, qu’il ne saurait s’évincer de l’absence de mention relative à l’alimentation de l’intéressé au cours de sa retenue que celui-ci n’a pu s’alimenter ;
Attendu que celui-ci ne démontre pas qu’il a été de ce chef porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu de surcroît qu’il appert de la procédure un procès verabal “alimentation” du 21 juin 2025 à 16h24 faisant état du refus de Monsieur [S] de s’alimenter le 21 juin 2025 à 7h00 et 12h00 ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête :
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 » ;
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la
requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Attendu que le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Attendu que la première chambre civile, après avis de la chambre criminelle, a retenu que seul un OPJ, assisté, le cas échéant, par un APJ, peut procéder à un contrôle d’identité, dans les conditions prévues par l’article 78-2-2 du CPP (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-25.068, Bull. 2016, I, n° 54)
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [U] [S] a été contrôlé à bord d’un véhicule le 21 juin 2025 à 0h45 ainsi qu’un procès-verbal “prise en compte” en atteste, qu’il est mentionné le propos suivant : “constatons que nous sommes en possesson de la rétention administration mais que nous n’avons aucune saisine, ni motif de cette rétention” ;
Attendu que le procès-verbal de notification des droits en retenue rapporte que le contrôle a été effectué en application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale et L.812-1 et L.812-2 du CESEDA, que dès lors, sans autres informations sur les circonstances du contrôle d’identité, il n’est pas permis de connaître avec certitude les motifs du contrôle d’identité ayant finalement conduit au placement en retenue, ni si le contrôle a bien été effectué par un officier de police judiciaire assisté, le cas échéant, par un assistant de police judiciaire,
Que sans document propre à établir les conditions du contrôle d’identité ayant conduit au placement en retenue pour vérification du droit au séjour, il y a lieu d’accueillir favorablement le moyen et de déclarer la requête du préfet irrecevable pour défaut de production de cette pièce justificative utile ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la requête est entachée d’irrégularité, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité ;
DISONS faire droit au moyen d’irrecevabilité ;
DECLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2025 à 18h25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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