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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 26 avr. 2024, n° 23/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 23/01567 – N° Portalis DB22-W-B7H-RF7J
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Me Marc BRESDIN, avocat du barreau de VERSAILLES, T 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/766 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [I] [T], notaire
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [F] [Z] ont vécu ensemble de 2002 à 2019. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 29 avril 2005, et dissous par déclaration conjointe le 8 octobre 2019.
De leur union sont issus deux enfants : [J], née le [Date naissance 4] 2010, et [M] [G], né le [Date naissance 2] 2013.
Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision, le 19 juillet 2005, une maison d’habitation sise [Adresse 16] à [Localité 11] (78), que Madame [Z] indique avoir quitté fin juillet 2019 avec les enfants, Monsieur [W] y demeurant toujours.
Le bien a été acquis au prix de 156 000 euros. L’acquisition a été financée à hauteur de 34 670 euros par des deniers personnels et à hauteur de 121 330 euros par deux prêts de [12] :
un prêt Compte Epargne Logement de 16 330 euros remboursable en 72 mensualités de 249, 38 eurosun prêt [15] de 105 000 euros remboursable en 300 mensualités, les 72 premières échéances d’un montant de 396,92 euros, les 227 échéances suivantes d’un montant de 650,65 euros et la dernière échéance d’un montant de 65,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2023, Madame [F] [Z] a assigné Monsieur [G] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, elle demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les partiesdésigner un notaire pour y procédercommettre un juge du siège pour surveiller ces opérationsdire qu’en cas d’accord des parties sur la liquidation et le partage, le notaire établira l’acte de partage et en informera le jugeordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis, sur la mise à prix de 150 000 euros, avec faculté, à défaut d’enchères, de baisse d’un quart, puis de moitié, ce indéfiniment jusqu’à provocation des enchèresdire que Monsieur [G] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 et ce, jusqu’au partage ou jusqu’au jour de la vente condamner Monsieur [G] [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 février 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du bien indivis sis [Adresse 16] à [Localité 11] (78), estimé 180 000 euros selon le mandat de vente signé par les parties le 28 mars 2018, et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens.
Madame [Z] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour parvenir à un partage amiable. Elle a saisi Me [C], notaire à [Localité 9] (78), lequel a sollicité Monsieur [W] aux fins de fixation d’un rendez-vous pour connaître sa position sur la vente amiable du bien ou le rachat de la moitié indivise de Madame [Z], par courrier du 17 juin 2021, puis par courrier recommandé du 27 août 2022, reçu le 30 août 2022. Monsieur [W] n’a jamais répondu.
L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la défaillance de Monsieur [W] et de la nécessité d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [I] [T], notaire à [Localité 13] (78), inscrite sur la liste des notaires liquidateurs des Yvelines, sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage l’indivision existant entre Monsieur [G] [W] et Madame [F] [Z].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort du bail souscrit par Madame [F] [Z] le 30 août 2019 pour un logement sis à [Localité 18] (27), et de l’accord signé par les parties le 25 août 2019 pour la répartition des meubles, que Monsieur [G] [W] occupe seul le bien indivis depuis le 1er septembre 2019.
Madame [Z] sollicite une indemnité d’occupation de 800 euros par mois et produit un avis de valeur locative établi le 5 juin 2021 par l’Agence de la Boucle, retenant une valeur entre 800 et 850 euros. Il sera retenu la valeur locative de 800 euros proposée par la demanderesse, soit, après application d’un abattement de 20 % au titre de la précarité, une indemnité d’occupation de 640 euros par mois.
Monsieur [G] [W] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 640 euros par mois à compter du 1er septembre 2019.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [G] [W] qui se maintient dans les lieux et ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
Compte-tenu de la valeur vénale retenue par les parties lors de la signature du mandat de vente signé en mars 2018, la mise à prix sera fixée à 150 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [F] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement ;
Déclare la demande de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [W] et Madame [F] [Z] recevable ;
Renvoie les parties devant Maître [I] [T], notaire à [Localité 13] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Dit que Monsieur [G] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 640 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 ;
En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif :
Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant:
une maison individuelle sise [Adresse 16] à [Localité 11] (78) figurant au cadastre de la commune de [Localité 11] (78) pour une superficie de 0ha02a70ca sous les indications suivantes :Section C n° [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 16], contenance 0ha01a30ca
Section C n° [Cadastre 6] Lieudit [Adresse 16], contenance 0ha01a40ca ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [14] et sur [8];
Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra:
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Désigne le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de VERSAILLES en qualité de séquestre pour recevoir le prix de l’adjudication;
Déboute Madame [F] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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