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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEYQ
N° MINUTE : 25/00105
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 24 Janvier 1985 à [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Vu la requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [K], depuis le 24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [L] [K] présentée par Madame [V] [T] le 24 janvier 2025 en qualité de sœur de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 24 janvier 2025 par le Dr [I] [Z] et par le Dr [X] [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [L] [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [O] [N];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le certificat de levée établi le 03 février 2025 par le Dr [O] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 03 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K];
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Madame [L] [K] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Par certificat de levée établi le 03 février 2025, le Dr [O] [N], sollicitait la levée de la mesure , le comportement de la patiente, qui acceptait les soins, étant adapté. ;
Par décision du 03 février 2025, le directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] mettait fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K].
Dès lors, il n’y a plus lieu d’avoir à statuer, notre saisine étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques dont faisait l’objet Madame [L] [K] , devenue sans objet ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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