Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 11 mai 2023, N° 20/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Savvic Auto c/ Société paractions simplifiée, S.A.S. Fmc Automobiles - Ford France |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03153 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3S6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mai 2023
Tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 20/00738
APPELANTE :
SAS Savvic Auto
inscrite au RCS de PERPIPGNAN sous Ie n° 316 395 581,
dont le siege social est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
né le 09 Octobre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Fmc Automobiles – Ford France
Société paractions simplifiée, au capital de 24.394.693 euros, inscrite au RCS deNANTERRE sous le numéro B 425 127 362, dont le siege social sesitue [Adresse 1] a [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Victorine COLLIN substituant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 29 avril 2019, Monsieur [D] [T] a conclu avec la société Savvic Auto un contrat de location pour un véhicule neuf de marque Ford S-Max pour une durée de 26 mois, moyennant un loyer mensuel de 336 '.
La livraison du véhicule était prévue le 30 juin 2019, cependant le Constructeur Ford a informé que le véhicule ne pourrait être livré avant le mois de septembre 2019, retard dont M. [T] a été avisé.
2- Par courriel du 10 juillet 2019, M. [T] a pris attache avec la Savvic Auto afin de trouver une solution alternative.
Le 12 juillet 2019, le gérant de la Savvic Auto a proposé à M. [T] d’acquérir ledit véhicule et de faire parvenir divers éléments afin de procéder à l’étude de son dossier.
Le 6 septembre 2019, M. [T] a mis en demeure la Savvic Auto de régulariser la situation dans un délai de huit jours.
3- C’est dans ce contexte que, par acte du 29 juin 2020, M. [T] a assigné la Savvic Auto devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
4- Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— Dit et jugé que la société Savvic Auto a manqué à ses obligations contractuelles de livraison du véhicule Ford Smax au 30 juin 2019 et au respect des conditions de location telles que convenues,
— Dit et jugé que la société Savvic Auto a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant de façon unilatérale le contrat dans des conditions qui lui sont à elle seule imputables et préjudiciables à M. [T],
— Mis hors de cause sans frais ni dépens la société FMC Automobiles Ford France,
— Condamné en conséquence la société Savvic Auto au paiement à M. [T] des sommes suivantes :
> 801,25 ' pour le préjudice matériel
> 2 000 ' pour le préjudice moral
> 8 000 ' pour la perte de chance de bénéficier d’une location avantageuse
— Débouté pour le surplus,
— Condamné la société Savvic Auto à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
> à M. [T], la somme de 2 500 '
> à la société FMC Automobiles Ford France, la somme de 2 000'
— Condamné la société Savvic Auto aux entiers dépens
— Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.
5- La société Savvic Auto a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Savvic Auto demande en substance à la cour, au visa de l’article 1218 du Code civil, de :
— Déclarer la Société Savvic Auto recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société Savvic Auto manqué à ses obligations contractuelles de livraison du véhicule Ford Smax au 30 juin 2019 et au respect des conditions de location telles que convenues,
— Dit et jugé que la société Savvic Auto a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant de façon unilatérale le contrat dans des conditions qui lui sont à elle seule imputables et préjudiciables à M. [T],
— Mis hors de cause sans frais ni dépens la société FMC Automobiles Ford France,
— Condamné en conséquence la société Savvic Auto au paiement à M. [T] des sommes suivantes :
> 801,25 ' pour le préjudice matériel
> 2 000 ' pour le préjudice moral
> 8 000 ' pour la perte de chance de bénéficier d’une location avantageuse
— Condamné la société Savvic Auto à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
> à M. [T], la somme de 2 500 '
> à la société FMC Automobiles Ford France, la somme de 2 000 '
— Condamné la société Savvic Auto aux entiers dépens
— Confirmer pour le surplus,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes au titre de son appel incident,
Statuant à nouveau,
à titre principal :
— Juger que la société Savvic n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle,
— Mettre hors de cause la société Savvic,
— Débouter purement et simplement M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— Condamner la société Ford France à relever et garantir l’appelante de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause :
— Condamner M. [T], ou tout succombant, au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2024, M. [T] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société Savvic a manqué à ses obligations contractuelles de livraison du véhicule Ford S-Max au 30 juin 2019 et au respect des conditions de location telles que prévues,
— Dit et jugé que la société Savvic a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant de façon unilatérale le contrat dans des conditions qui lui sont à elle seule imputables et préjudiciables à M. [T],
— Condamné la société Savvic Auto au paiement à M. [T] de la somme de :
> 801,25 ' au titre du préjudice matériel
> 2000 ' pour le préjudice moral
> 8000 ' pour le préjudice de perte de chance de bénéficier d’une location avantageuse
> 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Infirmer le jugement 11 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de chance de bénéficier de la participation commerciale.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Savvic Auto à régler à M. [T] la somme de 8 000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la participation commerciale,
— En tout état de cause, condamner la société Savvic Auto à régler à M. [T] la somme de
3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2023, la société FMC Automobiles – Ford France demande en substance à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 11 mai 2023 en ce qu’il a mis hors de cause Ford France et condamné la société Savvic Auto à la somme de 2 000 ' au bénéfice de Ford France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société Savvic Auto et M. [T] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Ford France, faute d’un lien contractuel direct existant entre Ford France et M. [T], outre l’absence de preuve de l’existence d’une faute contractuelle imputable à Ford France présentant un lien de causalité direct et immédiat avec la situation et les griefs que M. [T] estime avoir subis,
à titre subsidiaire :
— Débouter M. [T] de ses demandes injustifiées tant dans le principe que dans le montant dirigées à l’encontre de Ford France, qui s’y trouve totalement étrangère,
— Débouter, par voie de conséquence, la société Savvic Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Ford France,
en toute hypothèse :
— Condamner la société Savvic Auto, ou le cas échéant M. [T], à verser à Ford France la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner, en outre, la société Savvic Auto, ou le cas échéant M. [T], en tous les dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Sans qu’il soit nécessaire de paraphraser le jugement déféré qui a procédé à une très exacte appréciation des faits pour en tirer la conséquence de l’imputabilité de la rupture du contrat à la seule société Savvic en l’état des fautes commises par elle dans le non respect du délai de livraison contractuel, il convient d’insister sur la particulière mauvaise foi dont elle a fait preuve en exprimant dans son courriel du 12 juillet 2019, pour seule alternative à son impossibilité de livrer dans le délai convenu, l’acquisition du véhicule en location longue durée par M. [T].
Le choix du contrat aux conditions financières avantageuses avait été décidé et pleinement accepté par la société Savvic en toute connaissance des capacités financières de M. [T] et lui proposer, le constat fait de l’impossibilité de livrer dans le délai contractuel, d’y renoncer et de financer lui-même l’acquisition du véhicule à des conditions financières qui provoqueraient irrémédiablement le refus des partenaires financiers révèle le mépris dont elle a fait preuve envers un consommateur qui osait manifester sa surprise et réclamer l’exécution du contrat dans les termes négociés. La solution de la société exprimée dans le courriel de son gérant, dépourvue de toute alternative d’attente, tel le prêt d’un véhicule de courtoisie, valant rupture du contrat, était irréaliste et partant offensante alors que le délai de livraison convenu devait permettre à M. [T] de disposer du véhicule pour la période estivale et qu’aucune recherche de solution alternative n’a été réalisée.
11- Tant sur l’appel principal que sur l’appel incident que sur l’appel provoqué à l’encontre de la société FMC Automobiles, les parties ne font que reprendre en cause d’appel les moyens et arguments développés devant le premier juge auxquels celui-ci a apporté la réponse pertinente en fait et juste en droit et donc la cour adoptera les motifs, sauf à préciser que l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier d’une location avantageuse n’est pas faite de manière forfaitaire mais arbitrée en fonction du coût que M. [T] devait exposer pendant les 23 mois de la location résiliée aux torts de la société Savvic.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
12- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Savvic supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la SASU Savvic Auto aux dépens d’appel.
Condamne la SASU Savvic à payer tant à M. [D] [T] qu’à la société FMC Automobiles-Ford France, chacun, la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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