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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00645
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 9] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Italienne
Rep/assistant : [8], représenté par Mme [J],
DEFENDERESSE :
CAISSES D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par M. [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [P] [X]
CAISSES D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES
[8]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [X], retraité ayant travaillé dans le secteur de l’horticulture, a suivant formulaire portant date du 18 octobre 2021 déclaré auprès des Caisses d’Assurances Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle (ci-après désignée la Caisse) une maladie professionnelle au titre d’un « Cancer broncho-pulmonaire » du tableau 47bis des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 06 octobre 2021.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 28 janvier 2022 à Monsieur [P] [X] la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 15 % avec attribution d’une rente à partir du 06 octobre 2021.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [P] [X] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 07 avril 2022 notifiée par courrier daté du 13 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier expédié au greffe le 09 juin 2022, Monsieur [P] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [P] [X], régulièrement représenté par l’association [8] prise en la personne de Madame [J] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
fixer son taux d’IPP à 67 %,subsidiairement ordonner une expertise afin d’évaluer son taux d’IPP,en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
LA CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 21 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite à titre principal le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [X] et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L142-1.
Suivant l’article L218-1 code de l’organisation judiciaire, « Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. »
L’article L218-2 du code de l’organisation judiciaire précise que « Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole. »
En l’espèce il apparaît à la lecture des pièces produites que Monsieur [P] [X], retraité du secteur de l’horticulture, a formé sa déclaration de maladie professionnelle auprès des Caisses d’Assurances Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle.
La Caisse d’assurance-accidents agricoles de la Moselle, défenderesse dans le cadre de la présente instance, a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le litige concerne l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [P] [X] à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la Caisse d’assurance-accidents agricoles de la Moselle.
Il en résulte que le régime applicable à la demande formée par Monsieur [P] [X] au titre de la présente instance est celui de la profession agricole.
Or, à l’audience publique du 26 novembre 2024, le tribunal n’était pas composé d’assesseurs appartenant aux professions agricoles.
Le tribunal ne pouvant dans ces conditions statuer sur ce litige sans être régulièrement composé, il convient en conséquence de rouvrir les débats et de renvoyer l’examen de cette affaire à une autre audience du Pôle social composée d’assesseurs appartenant aux professions agricoles.
Dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 14 Mars 2025 à 14h Salle 227;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE dans cette attente les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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