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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/07465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/07465 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFR
Minute : 24/00429
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
C/
Madame [Y] [R]
Copie exécutoire :
Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA
Copie certifiée conforme :
Madame [Y] [J] épouse [R]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
son siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Madame [Y] [J] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen pour la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 11.087,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 12 juin 2018 (compte n° [XXXXXXXXXX01]) ;
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a maintenu les termes de son assignation.
Assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, Madame [Y] [J] épouse [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [Y] [J] épouse [R] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 400 €, est devenu débiteur le 4 août 2023 de 11.627,18 € pour se maintenir à un solde négatif de 10.670,29 € le 4 octobre 2023 puis de 10.588,90 € le 4 novembre 2023. Le solde débiteur du compte, d’un montant de 10.874,37 €, a été viré au contentieux le 22 janvier 2024.
Si la demanderesse justifie avoir adressé à la défenderesse les informations prescrites par l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation dès le 4 septembre 2023, elle ne justifie pas lui avoir adressé la proposition prévue par l’article L 312-93 du même code ou la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être envoyée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 5 novembre 2023. En effet, si une lettre recommandée du 27 septembre 2023 mettant en demeure la débitrice de régulariser sa situation avant le 7 octobre 2023, sous peine de voir le compte clôturé, figure bien au dossier, force est de constater qu’elle n’a pas été suivie d’effet, puisque la résiliation n’a effectivement pris effet que le 22 janvier 2024.
L’accomplissement des formalités prescrites par l’article L 312-93 du Code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (384,71 €).
Madame [Y] [J] épouse [R] sera dès lors condamnée à payer la somme de 10.489,66 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [J] épouse [R] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur sa situation économique.
Le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Y] [J] épouse [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 10.489,66 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [Y] [J] épouse [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [J] épouse [R] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 9 décembre 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07465 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFR
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
C/
Madame [Y] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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