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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2JY
40
Minute N°
24/00131
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Vanessa CANETTI
Me Julie ROLAND
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [P], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa CANETTI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me ROLAND – Me CANETTI – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 mars 2022, le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] a notamment :
— fixé à 120 euros la pension alimentaire mensuelle que Mme [P] devra verser à M. [N] au titre du devoir de secours à compter du départ effectif du domicile conjugal, variable le premier janvier de chaque année.
M. [K] a quitté le domicile le 24 mai 2022.
Par décision du 06 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné Mme [P] à payer à M. [N] une prestation compensatoire sous forme de capital de 9600 euros payable en 8 ans par versement de 100 euros par mois le premier de chaque mois à compter du jour où le divorce sera irrévocable.
Cette décision a été signifiée le 07 juin 2024 à avocat le 23 mai 2024 et à partie le 07 juin 2024.
Le 27 juin 2024, M. [N] a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision du 22 mars 2022 pour un montant de 2366, 46 euros qui a été totalement appréhendé.
La mesure a été dénoncée le 02 juillet 2024.
Par acte du 1er aout 2024, Mme [D] [P] a attrait M. [C] [N] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir notamment à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire son cantonnement à 840 euros, outre sa condamnation à lui payer 1500 euros pour procédure abusive et une compensation entre les sommes dues.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé sauf à admettre devoir la somme de 840 euros qui correspond aux 7 mois dus pour le devoir de secours. Elle a contesté la majoration réclamée qui n’est pas justifiée dans son montant. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’exécution et subsidiairement le cantonnement à 840 euros , outre la condamnation du défendeur à lui payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec la compensation entre les sommes dues. Elle a réclamé la condamnation du défendeur à lui payer 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. [N] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sauf a accepter que la somme qui lui est due est de 840 euros hors majorations et frais. Ila demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [P] de ses demandes sauf à opérer compensation entre les sommes dues,
— cantonner la saisie aux sommes dues,
— condamner Mme [P] à 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le conseil de M. [N] a sollicité l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
La saisie-attribution est fondée sur la décision du 22 mars 2022.
M. [K] n’a pas justifié avoir signifié au préalable cette décision. Son dossier ne contient aucune pièce.
Mme [P] n’a pas non plus produit cette pièce tel que cela résulte du bordereau joint à son assignation.
Le juge de l’exécution qui entend soulever d’office le moyen tiré de l’absence de signification préalable à la mesure d’exécution de la décision du 22 mars 2022 à Mme [P] ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. [N] de produire l’acte de signification et à défaut pour permettre aux parties de s’expliquer sur ledit moyen.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— VU le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification de la décision du 22 mars 2022,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures 30 ;
— IINVITE M. [C] [N] à communiquer dans la procédure l’acte de signification ;
— IINVITE les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production de l’acte visé ci avant ;
— SURSOIT à statuer sur toutes les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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