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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01990 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIQD
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01990 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIQD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie KOCHERSPERGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [F] [H] Monsieur [F] [H] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne “MANU AUTOS”, demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
L’EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2023, Monsieur [X] [J] a acquis un véhicule d’occasion marque PEUGEOT, modèle 5008, finition GT, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » moyennant le paiement d’une somme de 28.900 euros.
Les parties ont convenu le montant de la reprise du véhicule de Monsieur [X] [J] à 13.900 euros, de sorte qu’il a procédé au règlement du montant du solde, soit la somme de 15.000 euros, et ce, par virement bancaire.
Le jour de l’achat Monsieur [F] [H] a remis à Monsieur [X] [J] la facture et le certificat provisoire d’immatriculation.
Cependant Monsieur [X] [J] n’a pas pu obtenir la carte grise définitive, car Monsieur [F] [H] lui indiquait que la transcription des papiers était en cours.
Le 28 juillet 2023, Monsieur [X] [J] et son épouse se sont rendus en Espagne avec le véhicule pour y passer leurs vacances.
Suite à un contrôle de la police espagnole le véhicule a été saisi, car il a été constaté qu’il était signalé volé.
Le 5 août 2023, Monsieur [X] [J] a procédé à un dépôt de plainte en Espagne et le 22 août 2023 à [Localité 4].
Le 16 août 2023, Monsieur [X] [J] a formulé une demande de restitution des fonds par le biais de sa banque, mais celle-ci n’a pu aboutir.
Il a également appris que son précédent véhicule, qui avait été repris par Monsieur [F] [H], avait déjà été revendu.
Par courrier recommandé du 17 août 2023, non distribué par les services de la poste au motif « Pli avisé et non réclamé » il a mis en demeure Monsieur [F] [H] de lui rembourser la somme de 28.900 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Monsieur [X] [J] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Colmar, en vue de :
À titre principal
— ORDONNER la nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] conclue entre Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS » et Monsieur [X] [J] sur le fondement de l’article 1599 du code Civil.
— PRONONCER la résolution de la vente conclue entre les parties le 14 juin 2023.
— CONDAMNER Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS » à payer à Monsieur [X] [J] :
o la somme de 28.900 euros au titre du remboursement du véhicule
o la somme de 4.418,52 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [X] [J]
o la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X] [J]
A titre subsidiaire
— ORDONNER la nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] conclue entre Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS » et Monsieur [X] [J] sur le fondement du défaut de délivrance conforme du bien.
— PRONONCER la résolution de la vente conclue entre les parties le 14 juin 2023.
— CONSTATER que Monsieur [X] [J] est dans l’impossibilité de restituer le véhicule au vendeur, le véhicule étant saisi.
— CONDAMNER Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS » à payer à Monsieur [X] [J] :
o la somme de 28.900 euros au titre du remboursement du véhicule
o la somme de 4.418,52 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [J]
o la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [J]
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS », à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS » aux entiers frais et dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a acquis un véhicule auprès de Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » pour un prix de 28.900 euros ; que son véhicule a été repris au prix de 13.900 euros et qu’il a procédé au paiement d’une somme de 15.000 euros, par virement bancaire.
Il explique que le véhicule s’est révélé volé ; qu’il est toujours immobilisé en Espagne et qu’il a dû trouver un moyen de locomotion pour pouvoir revenir en France et qu’il a subi un préjudice matériel d’un montant de 4.418,52 euros et un préjudice moral de 7.000 euros.
Il indique que Monsieur [F] [H] lui a vendu un véhicule volé ; qu’il n’a pas rempli son obligation de délivrer une chose conforme à l’objet du contrat; qu’il est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil et, en conséquence, le remboursement du prix de la voiture, ainsi que le remboursement des sommes déboursées au titre de l’assurance, des travaux effectués sur le véhicule et des frais de voyage du retour par avion.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné le 27 novembre 2024, dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [H] ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 février 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, puis prorogé au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d’autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
En application de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En outre, il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont l’initiative et la charge d’une part d’alléguer les faits et d’autre part d’en rapporter la preuve. Dès lors, il leur incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
L’octroi des dommages-intérêts au profit de l’acheteur est subordonné à la seule condition de sa bonne foi, entendue comme l’ignorance du fait que la chose appartenait à autrui, et il importe peu que le vendeur ait été, quant à lui, de bonne ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier, et notamment de la facture d’achat, que Monsieur [X] [J] a acheté à Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS » un véhicule d’occasion marque PEUGEOT, modèle 5008, finition GT, immatriculé [Immatriculation 11], au prix de 28.900 euros.
Les parties ont convenu le montant de la reprise du véhicule de Monsieur [X] [J] à 12.900 euros, de sorte qu’il a procédé au règlement du montant du solde, soit la somme de 15.000 euros, et ce, par virement bancaire.
Monsieur [X] [J] a réglé le prix par virement bancaire sur le compte de Monsieur [F] [H], exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « MANU AUTOS », comme le démontre le justificatif de virement du 20 avril 2023 régulièrement produit.
Le véhicule a été ultérieurement saisi par la police espagnole et selon un le courriel du17 août 2023, envoyé par la « Policia Local de Vinaros », le véhicule se trouverait toujours en Espagne dans les locaux de la police.
Ainsi, outre le fait qu’il demeure établi que le véhicule vendu à Monsieur [X] [J] par Monsieur [F] [H] appartenait en réalité à autrui puisqu’ayant été volé, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’acquéreur aurait eu connaissance de l’origine frauduleuse dudit véhicule, ce qui caractérise sa bonne foi au sens de l’article 1599 susvisé.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule et de condamner Monsieur [F] [H] à restituer à Monsieur [X] [J] la somme de 28.900 euros payée (12.900 euros pour la reprise de son véhicule et 15.000 euros par virement bancaire) pour l’achat du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1184 du même Code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Monsieur [X] [J] réclame un préjudice au titre des frais qu’il a dû engager.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] entend obtenir le paiement de la somme de 4.418,52 euros répartie de manière suivante :
— Voyage retour par avion : 391,77 euros
o Billets d’avion : 360,97 euros
o Billets de bus [Localité 7] – [Localité 8] (aéroport) : 30,80 euros
— Frais sur le véhicule s’avérant être un véhicule volé : 132, 19 euros
o 35,99 euros pour le paiement Carvertical
o 80 euros pour le paiement de la réparation de la climatisation
o 16,20 euros pour le remplacement d’une pièce de carrosserie
— Coût du taxi après la confiscation du véhicule pour retourner à l’appartement et aller porter plainte : 30 euros
— Coût de l’assurance du véhicule alors qu’il était immobilisé : 418, 22 euros
— Coût du voyage aller-retour [Localité 9] (domicile du demandeur) – [Localité 6] (lieu d’achat du véhicule litigieux) : 798 euros (0,665 x 1200 km)
— Frais de voyage pour récupérer les bagages laissés du fait du rapatriement en avion suite à la confiscation du véhicule : 2.648 34 euros
o Frais kilométriques : 2 080,54 euros (0,697 x 2 985 km),
o Frais d’hôtel : 159,70 euros
o Frais de péage : 158,10 euros
o Location d’un bien sur place pour aller récupérer les affaires restées dans le véhicule immobilisé au commissariat de police, et dans l’appartement précédemment loué : 250 euros
À l’appui de sa demande Monsieur [X] [J] verse aux débats :
o la situation au répertoire SIRENE de Monsieur [F] [H]
o la facture d’achat du véhicule du 18 avril 2023
o le justificatif du virement d’une somme de 15.000 effectué le 20 avril 2023
o le certificat provisoire d’immatriculation
o le compte rendu du procès-verbal du 20 août 2023
o la demande de restitution des fonds du 16 août 2023
o la réponse négative à la demande de restitution des fonds du 23 août 2023
o le courriel de la police espagnole du 17 août2023 concernant l’immobilisation du véhicule
o le courrier de mise en demeure de Monsieur [X] [J] à Monsieur [F] [H] du 17 août 2023
o les différents justificatifs des frais
o le certificat médical du médecin traitant de Monsieur [X] [J]
En l’espèce, il est constant que l’immobilisation du véhicule par la police espagnole a contraint Monsieur [X] [J] et son épouse d’avancer des frais pour revenir de l’Espagne, puis d’y revenir pour chercher leurs affaires ; que Monsieur [X] [J] a dû régler l’assurance du véhicule alors que celui-ci restait immobilisé en Espagne et qu’il a fait réaliser des réparations sur le véhicule ; que ces frais constituent un préjudice financier en lien direct avec l’immobilisation du véhicule qui s’est avéré volé.
Par conséquent, compte tenu de sa nature et de son ampleur, ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 4.418,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [X] [J] sollicite également la condamnation de Monsieur [F] [H] à lui régler la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral subi.
N° RG 24/01990 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIQD
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [J] a subi un préjudice moral dû à l’achat d’un véhicule qui s’est avéré volé, qu’il s’est déplacé au commissariat espagnol pour déposer plainte ; que ce fait a largement gâché ses vacances, en sorte qu’il a dû trouver d’autres moyens de transport pour revenir en France ; que par conséquence ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, Monsieur [F] [H] sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [X] [J].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE nulle la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, finition GT, immatriculé [Immatriculation 11], intervenue entre Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » et Monsieur [X] [J], et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » à payer à Monsieur [X] [J] la somme 28.900 euros au titre de remboursement du prix de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, finition GT, immatriculé [Immatriculation 11] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » à payer à Monsieur [X] [J] la somme 4. 418,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » à payer à Monsieur [X] [J] la somme 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « MANU AUTOS » aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdit, la minute de la présente décision étend signée par le juge et le greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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