Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/01397 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYFL
Minute N°
24/00128
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Delphine LECOINTE
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
DEMANDEUR :
SAS KP1 BATIMENTS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°306 187 535, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS au capital de 1 000€ immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro B800 116 717 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me GUITTARD – Me LECOINTE – SAS KP1 BATIMENTS – SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 04 septembre 2023, le juge de l’exécution a autorisé la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS (SPC) à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 340.574, 51 euros à l’encontre de la SAS KP 1 BATIMENTS.
Le13 septembre 2023, la société SPC a pratiqué une saisie conservatoire auprès de la société la Banque Populaire Méditerranée à hauteur de 340.574, 51 euros et une saisie conservatoire de 236.352, 84 euros auprès de la SA Société Générale.
Par acte du 29 septembre 2023, la société KP 1 BATIMENT a attrait la société SPC devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée des mesures conservatoires.
Le 24 octobre 2023, la société SPC a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée auprès de la SA Société Générale.
A l’audience du 14 décembre 2023, la société KP1 BATIMENTS a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger inexistante la créance prétendue,
— déclarer illicite la saisie conservatoire,
— ordonner en conséquence sa mainlevée dans son intégralité,
— condamner la société SPC à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 décembre 2023, la société SPC a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter la société KP1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société KP1 à lui verser la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de la saisie conservatoire du 13 septembre 2023 et de mainlevée partielle du 24 octobre 2023.
Par décision du 08 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rétracté l’ordonnance du 04 septembre 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée,
— condamné la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024, la société KP1 BATIMENTS a saisi le juge de l’exécution aux fins qu’il soit statué sur une rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 08 février 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société KP1 a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— rectifier le jugement du 08 février 2024 ordonnant la rétractation de l’ordonnance du 4 septembre 2023 en ces termes :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse d’Epargne.
A l’audience, la société STRUCTURES PREPAS FORMATION a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution ;
— dire que la modification du dispositif de la décision sollicitée entre dans le champ de la procédure en rectification d’erreur matérielle.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de rectification du jugement du 08 février 2024 :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La société KP1 a sollicité par assignation du 29 septembre 2023 la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées auprès des banques la Société Générale et la Banque Populaire Méditerranée.
Les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civile d’exécution n’étant pas réunies ; le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société la Banque Populaire Méditerranée alors que par voie de conséquence la saisie conservatoire devait être levée aussi auprès de la banque la Banque Populaire Méditerranée.
Il convient en conséquence de modifier la page 2 du jugement du 08 février 2024 (RG 23-2654) comme suit :
.
Il convient aussi de modifier le dispositif du jugement comme suit :
— RECTRACTE l’ordonnance du 04 septembre 2023 ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société banque Populaire Méditerranée et auprès de la Société Générale ;
— CONDAMNE la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile>.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la rectification de la page 2 du jugement du 08 février 2024 (RG 23/2654) comme suit :
;
— ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 08 février 2024 (RG 23/2654) comme suit :
— ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société banque Populaire Méditerranée et auprès de la Société Générale ;
— CONDAMNE la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile>.
— DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Juge
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Code civil ·
- Légalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Filtre ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Consommateur
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Centrale ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Commande
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Décès ·
- Incident ·
- Juge ·
- Dilatoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Torts ·
- Demande ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Demande d'avis ·
- Contentieux
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- République ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle
- Département ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.