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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 17 juil. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQIC
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL / [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL affirme avoir consenti à M. [F] [H] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Qashqai 1.5 dCi 110 Business Edition SJNFAAJ11U2340201 5 CV, immatriculé [Immatriculation 4], d’une valeur au comptant de 17 500 euros T.T.C. Le contrat prévoit le versement, hors assurances, de 48 loyers représentant 1,688% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 35,314% du prix au comptant du véhicule.
Le 19 août 2021, M. [F] [H] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien loué.
Suite à des loyers restés impayés, un procès-verbal d’appréhension du véhicule a été signifié à M. [F] [H] par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL affirme avoir mis en demeure M. [F] [H] par courrier du 27 février 2023 de lui régler la somme de 1292,36 euros correspondant aux loyers impayés sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a notifié à M. [F] [H] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler le solde.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner M. [F] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles
Dire recevable et bien fondée la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater, et le cas échéant prononcer, la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°65300253632 souscrit le 13/08/2021 par Monsieur [F] [H] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL faute de régularisation des loyers impayés.En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 13.344,29 € augmentée des intérêts au taux de 1,688 % l’an courus et à courir à compter du 13/07/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.Condamner également Monsieur [F] [H] à payer la somme de 1.500,00 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [H] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 27 juin 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 20 mai 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
Par note en délibéré du 24 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a sollicité auprès du conseil de la société demanderesse la transmission sous huitaine de l’accusé de réception de la mise en demeure du 27 février 2023, ainsi que le décompte actualisé imprimé dans sa totalité, ou à défaut toutes observations utiles sur l’absence de ces pièces.
Aucune réponse ni pièce n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [H], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de location a été acceptée le 13 août 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 27 juin 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 11 mars 2025 est donc recevable.
Sur les sommes dues
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D. 312-18.
L’article D.312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Selon l’article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sont produites aux débats les pièces suivantes : l’offre de location, l’historique de compte, et le décompte de la créance telle qu’alléguée par la banque.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que celui-ci est partiellement coupé et ne permet pas de déterminer quels loyers ont été payés ou non et quel montant a déjà été versé par le locataire, malgré la sollicitation d’un tableau complet par note en délibéré du Juge des contentieux de la protection, restée sans réponse du conseil de la demanderesse.
A ce titre, il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement.
En l’espèce, en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant et du nombre des loyers échus payés ou impayés, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société demanderesse succombant en ses demandes, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;
REJETTE la demande de paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
C. AKKOR
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