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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 juin 2024, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/1029
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/00204 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGKU
AFFAIRE : [J] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] épouse [Y]
née le 06 Avril 1987 à STARNBERG ALLEMAGNE
de nationalité Allemande
313 rue des fustiers
Lieu dit Courtouphle
01580 MATAFELON-GRANGES
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/3389 du 09/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R] [Y]
né le 25 Août 1984 à OYONNAX (01100)
de nationalité Française
La Lézardière
Avenue de la 1ère DFL
83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN, Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/800 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [I] [J] et M. [F] [Y] ont contracté mariage le 20 avril 2019, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Bellignat (Ain) .Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [V] [M], Notaire à Oyonnax (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 24 décembre 2020, Mme [I] [J] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation, en date du 10 novembre 2021, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
Constaté que les époux vivaient séparément
Par exploit d’Huissier en date du 16 janvier 2023, Mme [I] [J] a assigné M. [F] [Y] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
M. [F] [Y] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
IL est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé des moyens et prét Il est expressément entions des parties
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l’audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.»;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, M. [F] [Y] a été condamné par Jugement du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 14 février 2020 à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis du Sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de violences sur conjoint en état de récidive légale sur la personne de Mme [I] [J] , commis le 22 août 2019, et de dégradation de bien, commis au préjudice de Mme [I] [J] en date du 27 juillet 2019 ;
Il sera relevé que ces faits délictueux ont été commis pendant le mariage ;
M. [F] [Y] ne soutient pas, dans ses conclusions, qu’il aurait interjeté appel de ce Jugement pénal, qui est donc désormais définitif ;
Il s’agit là, d’une violation caractérisée par M. [F] [Y] de ses obligations de respect et d’assistance envers son épouse ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [F] [Y], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [I] [J]:
Mme [I] [J] fonde sa demande de dommages-et-intérêts à la fois sur l’article 266 du Code Civil et sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun ne peut être invoquée par un époux au soutien d’une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;
Attendu que l’article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;
En l’espèce, il y a lieu à une application cumulative des deux fondements juridiques : d’une part, la responsabilité civile de droit commun, qui concerne le préjudice résultant des fais commis par M. [Y] au cours de l’été 2019 ; d’autre part, les conséquences graves résultant de dissolution du lien conjugal, avec, notamment, l’obligation dans laquelle s’est trouvée Mme [I] [J] de quitter précipitamment le domicile conjugal lors des faits, alors que le mariage était récent ;
En conséquence des éléments déjà évoqués pour la cause du divorce, M. [F] [Y] sera condamné à verser à Mme [I] [J] une somme de 1 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, et une autre somme de 1 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [I] [J] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » ;
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par Mme. [I] [J], à laquelle ne s’oppose pas M. [F] [Y], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 août 2019, puisque lors de l’audience de conciliation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE que l’Ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément, est en date du 10 novembre 2021,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [I] [J], née le 6 avril 1987 à Starnberg (Allemagne)
et de
Monsieur [F], [R] [Y], né le 25 août 1984 à Oyonnax (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Bellignat (Ain), le 20 avril 2019.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [F] [Y],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à Mme [I] [J] une somme de 1 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à Mme [I] [J] une somme de 1 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 27 août 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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