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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 16 janv. 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0046
DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2T
[17]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] [K] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7687 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/8250 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER lors des débats : CORADIN Marine
LE GREFFIER lors du délibéré : LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
16 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [X] [V] [K] [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 19] (62)
et
M. [Z] [R] [T] [M]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (62)
mariés le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 19] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
A titre provisoire,
Dit que M. [Z] [M] bénéficiera d’un droit de visite qui se déroulera dans les locaux de l’ [11], [Adresse 6] selon les modalités suivantes :
— pendant une période de 6 mois, à compter de la première visite, selon une fréquence qui sera fixée par l’organisme après consultation des parties, le cas échéant avec sortie accompagnée sur décision de l’organisme, à charge pour la mère de conduire les enfants et de les reprendre.
Dit que M. [Z] [M] devra prendre contact avec ce service pour organiser le premier rendez-vous par téléphone ([XXXXXXXX02]) ou par mail ( [Courriel 18] ) ;
Dit que l’ [10] aura pour mission d’organiser le droit de visite ainsi défini, d’oeuvrer au rétablissement du lien père-enfant, de préparer l’organisation d’un droit de visite adapté à la situation familiale une fois le délai de 6 mois expiré et sans attendre qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’ autorité parentale ;
Dit qu’il fera rapport au juge du déroulement de la mesure à l’issue de sa mission ;
Dit qu’à l’issue de ce délai de 6 mois, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales, sauf accord intervenu entre les parties ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [Z] [M] à payer à Mme [X] [O] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total à compter de la présente décision ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ____________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la [13] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2T
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2T
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT :
AVOCAT : Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 3
R.G. : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2T
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [M]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2T
Minute n° :- JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2T
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 22] SUIT :
AVOCAT : Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 67
R.G. : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2T
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 16 Janvier 2025
Affaire : [O] / [M]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Copie à Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE
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