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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSJ
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSJ
N° de MINUTE : 25/01932
DEMANDEUR
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
*[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSJ
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [J] [D], salariée de la société anonyme (S.A) [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 janvier 2021 par l’employeur et transmise à la [10] ([13]) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée effectuait une arrivée du vol AF853 CAY
— Nature de l’accident : lors de la dépose de l’enveloppe fiche de renseignement passager au RZA remis par le chef de cabine# la salariée a loupé une marche de l’escalier de la passerelle n°2 de l’arrivée CAY a senti une vive douleur dans le bas du dos dès son retour à la régul.
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Siège des lésions : région dorso lombaire
— Nature des lésions : Douleur osseuse, articulaire ou musculaire”.
Le certificat médical initial du 9 janvier 2021 rédigé par le docteur [H] [I] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2021.
Par lettre du 25 janvier 2021, la [14] a notifié à la S.A [8] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
367 jours d’arrêts ont été inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 29 avril 2024, la S.A [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [D].
En l’absence de réponse, par requête reçue le 24 octobre 2024 au greffe, la S.A [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [D].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, la S.A [8], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judicaire. Elle indique oralement à l’audience ne pas maintenir sa demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
La S.A [8] soutient que son médecin conseil, le docteur [E], n’a pas été destinataire du rapport de service médical de la [13]. Elle fait valoir qu’il existe un doute médical sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 8 janvier 2021 justifiant de prononcer une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [8] de toutes ses demandes, lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail de Mme [J] [D] du 8 janvier 2021, confirmer le rejet implicite de son recours par la [12] et condamner la société [8] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [J] [D] dans les suites de son accident du 8 janvier 2021 et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à justifier la mise en œuvre d’une expertise pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
La demande principale de la SA [8] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 janvier 2021 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Il n’est pas contesté que la [12], qui a rendu une décision implicite, n’a pas communiqué l’intégralité du dossier médical au docteur [E], médecin désigné par l’employeur, dans le cadre du recours amiable.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la [13] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident.
La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [13], y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise et les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [W]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [C] [D] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [C] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [C] [D] au titre de l’accident du 8 janvier 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2025 par la société [8] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 décembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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