Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 23/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03330 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2EH
AFFAIRE : Monsieur [W] [I] [O] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I] [O] né le 31 Décembre 2004 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004651 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2], comparant en la personne de Monsieur [P] LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, M. [W] [I] [O], se disant né le 31 décembre 2004 à Conakry (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :
— constater que les formalités de l’article 1040 du Code de procédure civile ont été respectées,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par [W] [I] [O] le 23 décembre 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 572/2022,
— juger que [W] [I] [O] a acquis la nationalité française le 23 décembre 2022, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— condamner le Ministère Public aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2024, M. [O] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif et l’extrait du registre de transcription et de l’acte de naissance qu’il produit sous forme de copie intégrale certifiée conforme sont réguliers et permettent d’établir de façon fiable et certain son état civil conformément à l’article 47 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [O] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public affirme que nul ne peut être titulaire de plusieurs actes de naissance, lequel est un acte unique. Or, le Ministère Public considère que M. [O] se prétend titulaire de deux actes de naissance et que par conséquent cela ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du Code civil, à l’un quelconque de ces actes.
Le Ministère Public rappelle également que lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision, et que la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du Code civil est donc subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère.
Le Ministère Public relève à ce titre que le demandeur produit un exemplaire du jugement supplétif d’acte de naissance qui n’est pas une expédition alors que la garantie d’authenticité d’une décision de justice n’est attachée qu’à l’expédition.
Le Ministère Public expose par ailleurs que la légalisation du jugement supplétif de naissance du demandeur n’a pas pour objet l’authentification de la signature et de la qualité de l’auteur de l’acte et qu’elle n’est ainsi pas conforme à la coutume internationale.
En outre, le Ministère Public indique que le jugement supplétif d’acte de naissance ne comporte aucune motivation en ce qu’il se contente de reprendre les termes de la requête et de se référer aux documents versés au dossier lesquels ne sont pas identifiés. Il en déduit que le jugement supplétif de naissance est inopposable en France et qu’en conséquence, M. [O] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Le ministère public en conclut ainsi que M. [O] ne peut se voir reconnaitre la nationalité française au titre de l’article 21-12 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 15 décembre 2023, de l’assignation signifiée le 21 novembre 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même Code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 4 décembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [W] [I] [O] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Puis, par ordonnance du 8 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [O] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de Bas-Rhin .
M. [O] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du [Localité 4] avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 23 décembre 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [O] produit un jugement supplétif n° 21199 tenant lieu d’acte de naissance établi le 15 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco ainsi qu’un acte de naissance extrait du registre de transcription (naissance) délivré le 4 novembre 2019 par M. [C] [F], en sa qualité d’officier d’état civil délégué de la commune de Matoto (Guinée), transcrit sous le n° 11988 sur la base du jugement supplétif n° 21199. Aux termes de ces documents il apparaît que M. [O] est né le 31 décembre 2004 à [Localité 3] (Guinée) de M. [B] [O] et de Mme [D] [T] [O].
M. [O] produit également la copie intégrale d’un acte de naissance émanant de l’ambassade de Guinée à [Localité 7] et attestant également qu’il est né le 31 décembre 2004 à [Localité 3] (Guinée) de M. [B] [O] et de Mme [D] [T] [O].
Il revient à ce titre de considérer que M. [O] ne produit pas plusieurs actes de naissance dès lors que ces actes, attestant des mêmes informations quant à son identité, sont de nature différente.
Le tribunal rappelle en outre qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public considère à ce titre que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante, qu’il ne s’assurerait aucunement que l’intéressé n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance et qu’il ne précise pas les motifs de la demande.
Cependant, en l’absence de démonstration par le Ministère Public du non-respect du droit local guinéen, il sera présumé que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur serait irrégulier ou falsifié et il sera dès lors dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que la signature du chef de greffe ayant rendu le jugement supplétif de naissance, M. [E] [A], a été légalisée par Mme [G] [L], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 7]. De même, la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de naissance, M. [C] [F], a également été légalisée par Mme [G] [L]. Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [O] sont parfaitement opposables en France.
Il sera ainsi dit que M. [O] justifie d’un état civil certain et qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil.
Le ministère public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 572/2022 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judicaire de Strasbourg du 13 juillet 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 décembre 2022 par M. [W] [I] [O],
DIT que M. [W] [I] [O], né le 31 décembre 2004 à [Localité 3] (Guinée), est de nationalité française, a acquis la nationalité française par déclaration en date du 23 décembre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG par M. [W] [I] [O], né le 31 décembre 2004 à Conakry (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [W] [I] [O] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 23 décembre 2022,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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