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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 10 janv. 2025, n° 23/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/03189 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKWC
N° MINUTE : 25/00002
AFFAIRE
[W] [Y] [L] épouse [U]
C/
[B] [I] [D] [U]
DEMANDEUR
Madame [W] [Y] [L] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2022
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I] [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BANCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 402
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [I] [D] [U], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] ;
et de
Madame [W] [Y] [L], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2019 ;
DIT que Madame [W] [L] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur et Madame renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [U] et Madame [L] ont trouvé un accord concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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