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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 10 déc. 2024, n° 24/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/775
N° RG : N° RG 24/01096
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5VT
Mme [L] [E]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [L] [E]
née le 29 Août 1988 à [Localité 3]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier [2] (84) ;
assistée de Me Stéphane DROUART, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital [2] en date du 06 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [L] [E] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 novembre 2024, à la demande de M. [E] [B] (frère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS [2], dans les suites d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse massive réalisée à l’occasion d’une permission de sortie de la clinique [1] ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 6 décembre 2024 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [E] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique (persistance d’une fragilité thymique) sur fond d’adhésion partielle aux soins alors même que ces derniers s’avèrent indispensables pour se prémunir notamment d’un risque de nouveau passage à l’acte auto-agressif et qu’ils ne peuvent dans le contexte ci-avant décrit être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 10 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 10 décembre 2024.
Le 10 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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