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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 déc. 2024, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 3 -
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4
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00488 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUGI
DATE : 20 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 04 novembre 2024
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Décembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9])
représenté par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Maître Frédéric MARTIN, avocats au barreau d’ANGOULEME, avocat plaidant
DEFENDEURS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
tous représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [B] et Madame [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 1971, et une procédure de divorce a été engagée en 2004.
Au cours cette procédure de divorce, par acte du 28 juillet 2004, ils concluaient un protocole d’accord sur la liquidation de leurs droits patrimoniaux.
Leur divorce était prononcé le 7 octobre 2004.
En cours de liquidation de ce régime matrimonial différents points opposaient les parties conduisant à différentes procédures judiciaires.
Les parties évoquent :
— un arrêt du 30 mars 2015, de la cour d’appel de Douai qui aurait rejeté la demande d’homologation de l’accord du 28 juillet 2004 formulée par Monsieur [S] [B] et un pourvoi en cassation formé par monsieur [S] [B].
— un arrêt du 5 octobre 2016 de la première chambre civile de la Cour de cassation rejetant ce pourvoi,
— une ordonnance de référé du 21 novembre 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille rétractait une ordonnance rendue le 18 novembre 2005 à la demande de Mme [U] et de ses enfants qui la désignait en qualité de mandataire ad hoc,
— Une ordonnance du 28 juillet 2009, par laquelle le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Lille ordonnait une expertise comptable de la société civile particulière [14]
— des plaintes avec constitution de partie civile en 2016 et en janvier 2023 déposées par Monsieur [S] [B] , ainsi qu’une plainte pour faux en écriture en juillet 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, monsieur [S] [B] a fait donner assignation à l’agent judiciaire de l’État et madame [V] [B], monsieur [F] [B] et monsieur [T] [B], devant ce tribunal visant l’article L141-1 du COJ et 1240 du code civil pour :
DIRE et JUGER que la présente assignation est recevable ;
CONDAMNER solidairement Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État, Madame [V] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [T] [B], à indemniser Monsieur [S] [B] pour une somme fixée au 31 décembre 2023, a 50.003.682,60 € (cinquante millions, trois mille six cent quatre-vingt deux euros et soixante centimes) au titre du préjudice financier subi ;
LES CONDAMNER solidairement à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral éprouvé,
CONDAMNER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile solidairement Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, Madame [V] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [T] [B], à payer à Monsieur [S] [B] Ia somme de 15.000,00 € (quinze mille euros).
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de Ia présente instance.
Il soutient ainsi que Ies consorts [B] ont détourné en toute illégalité et de manière conséquente des fonds durant 20 ans alors qu’ils étaient placés en responsabilité et occupaient Ia fonction de gérant des sociétés dites familiales et recherche ainsi leur responsabilité au titre de détournements illicites de fonds et de leur comportement es qualité de nus propriétaires, en soutenant que Ieurs agissements illicites nuisent gravement aux droits de leur père usufruitier en ce qu’ils ont rendu impossible Ies opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux.
Il fait valoir que la procédure de partage engagée depuis 20 ans devant le tribunal judiciaire de Lille et soumise à la cour d’appel de Douai, à confronté Monsieur [B] à un refus persistant d’appliquer Ies règles de droit applicables suite à une erreur de droit commise par Ies premiers Juges qui a généré une escalade de procédures ; ce qui n’a pas permis de résoudre Ies opérations de liquidation partage dans un délai normalement raisonnable. Ces erreurs d’analyse répétées et ce refus d’appliquer Ies conventions légalement formées ont généré un délai non raisonnable qui constitue ni plus ni moins qu’un déni de justice qui engage la responsabilité de l’État.
Il reproche au service public de la justice la durée déraisonnable des opérations de partage à la suite de son divorce de Madame [U], prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Lille du 7 octobre 2004.
Il soutient encore un refus d’instruire Ies plaintes pénales avec constitution de partie civile déposées en 2016 et 2023 de Monsieur [S] [B] nonobstant le versement de consignations non négligeables pour engager l’action publique, alors que le magistrat instructeur ne mène aucune investigation.
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 8 juillet 2024 complété le 30 septembre 2024, l’AJE demande de :
A titre principal :
Surseoir à statuer dans l’attente de la clôture des instructions judiciaires en cours ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [S] [B] comme prescrite concernant la critique des décisions ayant refusé d’homologuer l’accord du 28 juillet 2004 et de toutes les décisions critiquées définitives et antérieures à l’année 2020.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [S] [B] de ses demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens;
Condamner Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance
L’AJE soutient que :
— le requérant fait grief à la juridiction lilloise de refuser d’instruire sur les plaintes pénales qu’il aurait déposées avec constitution de partie civile nonobstant le versement de consignations.
— Sans le prouver, le demandeur indique que ces instructions seraient toujours en cours et il ne saurait être statué en l’état sans méconnaître le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, principes cardinaux dans le cadre d’un procès équitable.
Selon conclusions sur incident, notifiées le 30 août 2024, les défendeurs au fond s’en remettent à justice en ce qui concerne le bien fondé des demandes présentées par l’Agent Judiciaire du Trésor.
Monsieur [S] [B], demandeur au fond, n’a pas notifié de conclusion par le RPVA et bien qu’autorisé lors de l’audience d’incident du 4 novembre 2024 à déposer une note en délibéré jusqu’au 20 novembre 2024, il n’a rien notifié, ni déposé de pièces.
Il sera précisé que si les autres parties visent des conclusions prises pour monsieur [S] [B], le tribunal n’en a pas été destinataire, ni par le RPVA, ni par une remise lors de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du Code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée de manière discrétionnaire par le juge de la mise en état.
L’AJE pour soutenir la demande de sursis à statuer fait valoir que ce sursis est nécessaire en ce que le demandeur invoque pour rechercher la responsabilité de l’État des plaintes pénales avec constitution de partie civile et un refus de les instruire qui pourrait entraîner la responsabilité de l’État alors même qu’aucun élément n’est produit permettant de s’assurer d’une part de ses plaintes et d’autre part, de leurs issues judiciaires.
Même si l’appréciation discrétionnaire du juge le dispense de toute motivation, le juge de la mise en état retiendra qu’il ressort de l’assignation de Monsieur [S] [B] qu’il entend engager la responsabilité de l’État au titre de diverses fautes reprochées dans le cadre de l’instruction de plaintes avec constitution de partie civile déposées entre 2016 et 2023.
Il résulte de ces éléments qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la production par Monsieur [S] [B] de tout élément permettant de connaître l’issue donnée aux plaintes avec constitution de partie civile évoquée.
A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 3 juin 2025, pour suivi du sursis à statuer, étant précisé qu’en l’absence de diligences du demandeur avant cette date, la procédure sera radiée.
L’équité conduira le juge de la mise en état à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la production par Monsieur [S] [B] de tout élément permettant de connaître l’issue donnée aux plaintes avec constitution de partie civile évoquées,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2025, pour suivi du sursis à statuer, étant précisé qu’en l’absence de diligences du demandeur avant cette date, la procédure sera radiée.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
Le greffier Le juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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