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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MY MONEY BANK, S.A.R.L. 1640 INVESTMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01864 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1336 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSES :
SA MY MONEY BANK
sise [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT
sise [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me LOUBEYRE
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
— Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 09.8.2007, la SA Ge Money Bank a obtenu une ordonnance faisant injonction à [P] et [O] [N] de lui payer en principal 9 639,39 € avec intérêts à 8,46%.
Le 05.11.2008, la Cour d’appel de [Localité 3], statuant notamment au contradictoire de Ge Money Bank, a confirmé l’irrecevabilité de la demande de surendettement de [P] [N] au motif qu’elle avait imité la signature de son époux sur de nombreux contrats de crédits.
Le 25.9.2009, le tribunal d’instance de Poitiers, statuant sur opposition de [P] [N], l’a notamment condamnée solidairement avec [O] [N] à payer à la SA Ge Money Bank 12 319,25€ avec intérêts au taux de 8,46% sur 10 427,36 €.
Le 16.11.2009, ce jugement a été signifié à [O] [N]. Il en a relevé appel le 16.5.2017 puis s’en est désisté.
En 2010, Money Bank a pratiqué une saisie contre [O] [N] que ce dernier a contestée par courrier de son avocat du 09.7.2010 rappelant les motifs de l’arrêt d’appel du 05.11.2008.
Le 12.8.2010, l’huissier instrumentaire lui a répondu que son client lui demandait de stopper toute exécution.
Le 23.3.2013, Ge Money Bank a cédé sa créance contre les époux [N] à la sarl 1640 Investment.
Le 04.5.2022, la sarl 1640 Investment a pratiqué une saisie-attribution contre [O] [N] en vertu du jugement du 25.9.2009 et pour recouvrement de la somme totale de 23 838,72 €.
Le 09.5.2022, l’avocat d'[O] [N], qui en avait été informé par sa banque, a demandé à l’huissier instrumentaire de lui en préciser le titre et lui a rappelé ses courriers de 2010 en les lui joignant en copie.
Le 12.5.2022, cette mesure a été dénoncée à [O] [N].
Le 01.12.2022, 23 838,72 € ont été virés à l’huissier instrumentaire.
Les 20.6.2023 et 13.7.2023, [O] [N] a assigné la sarl 1640 Investment et la SA Ge Money Bank, ensuite devenue My Money Bank, devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 13.6.2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de prescription soulevée par My Money Bank.
Le 07.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis reportée au 17.6.2025 avec révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 17.6.2025, l’affaire a été retenue puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[O] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.4.2025, de :
— juger les défenderesses responsables de son préjudice du fait de la saisie,
— les condamner solidairement au paiement de 25 000 € de dommages et intérêts,
— les juger irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, les en débouter,
— les condamner à lui régler 2 500 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1104 et 1240 du code civil.
La sarl 1640 Investment demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.12.2023, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC”.
La SA My Money Bank demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.9.2024, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du “CPC”.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
* la responsabilité de la sarl 1640 Investment
Le jugement du 25.9.2009 mentionne l’adresse actuelle du demandeur et la signification lui en a été faite à cette même adresse. C’est dès lors vainement qu’il tente de tirer parti de sa non comparution en vue de ce jugement puisqu’il l’a choisie alors même que ce contentieux ne l’obligeait pas à constituer avocat et régler les éventuels frais afférent (il a été attributaire de l’aide juridictionnelle totale en 2017).
La signification en étant régulière, il lui incombait de retirer le pli en l’étude de l’huissier instrumentaire en temps utiles puis d’évaluer l’opportunité d’en relever appel également en temps utiles.
Nul n’étant admis à se prévaloir de sa propre turpitude, le demandeur ne peut pas se prévaloir de ses propres manquements.
Le demandeur n’établit pas que 1640 Investment, cessionnaire de la créance issue du jugement du 25.9.2009 qui constitue un titre exécutoire, ait été informée de l’arrêt d’appel du 05.11.2008 ni des protestations que son avocat avait élevées par courrier du 09.7.2010.
À le supposer, elle n’aurait pas été tenue de renoncer à la mise en oeuvre de son titre exécutoire.
Le demandeur n’a pas contesté la saisie-attribution du 04.5.2022 dont on croit comprendre, selon ses bien laborieuses écritures, qu’elle caractérise le préjudice dont il se prévaut.
La cession de créance de Money Bank à la sarl 1640 Investment a été notifiée au demandeur le 09.01.2017 puis rappelée le 12.5.2022 en même temps que la dénonciation de saisie-attribution, ce qui est régulier.
À supposer que le demandeur ait retiré de la saisie-attribution du 04.5.2022 un préjudice qui persisterait, la sarl 1640 Investment qui a agi en toute régularité n’en est pas fautive au sens de l’article 1240 du code civil.
* la responsabilité de la sa My Money Bank
My Money Bank estime que les demandes sont imprécises. En effet, le demandeur lui reproche tout à la fois un manque de vigilance lors de la signature du contrat objet du jugement du 25.9.2009 et la cession de sa créance ainsi qu’excipe, à plusieurs reprises de façon désordonnée et pêle-mêle, de son défaut de comparution à ce jugement et du défaut d’intérêt à agir qu’il aurait eu en 2010.
En s’abstenant de comparaître en vue du jugement du 25.9.2009, le demandeur s’est privé de faire valoir toute défense y compris l’argument tiré de l’imitation de sa signature par son épouse. Ce jugement précise pourtant qu’il avait retiré la lettre recommandé de convocation adressée par le greffier.
Il n’en a pas relevé appel dans le délai légal avant de s’en désister face à l’incident élevé par 1640 Investment.
En argumentant désormais sur l’imitation de sa signature par son épouse, il tente de substituer le tribunal à la Cour d’appel et de remettre en cause la force de chose jugée attachée au jugement du 25.9.2009.
Enfin, en renonçant à saisir en 2010, GE Money Bank ne s’est pas engagée pour l’avenir d’autant que les motifs de l’arrêt d’appel du 05.11.2008 ne sont pas décisoires.
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à My Money Bank d’avoir cédé à 1640 Investment la créance que le jugement du 25.9.2009 lui reconnaît tant à l’encontre du demandeur que de son épouse.
À supposer que le demandeur ait subi un dommage dont son épouse ne l’ait pas indemnisé, ce n’est qu’à elle qu’il peut en demander réparation.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera les défenderesses des frais irrépétibles auxquels il les a contraintes.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
clôture les débats au 17.6.2025,
déboute [O] [N] de toutes ses demandes,
condamne [O] [N] aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 700 € à la sarl 1640 Investment et 700 € à la SA My Money Bank.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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