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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01108 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2TA
Code NAC : 30B
S.A.S. SOCIÉTÉ [T]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [U]'S BEAUTY PARLOUR
Monsieur [D] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIÉTÉ [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-anne PEUREUX de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [U]'S BEAUTY PARLOUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 6 décembre 2021, la S.A.S. [T] a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. ETOILE DE BEAUTE, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer principal annuel de 14.500 euros, hors taxes et hors charges.
Selon acte sous signature privée du 6 décembre 2021, M. [D] [Y] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société ETOILE DE BEAUTE de toutes les sommes dues en vertu du bail commercial.
Selon acte sous signature privée du 5 janvier 2024, la S.A.RL. [M] [V] venant aux droits de la S.A.R.L ETOILE BEAUTY suite à un changement de dénomination, a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR.
Le 7 avril 2025, la S.A.S. [T] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR, portant sur la somme de 12.375,51 euros en principal, qui a été dénoncé à M. [D] [Y] le 8 avril 2025, en sa qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la S.A.S. [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR et M. [D] [A] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Juger l’action de la société [T], recevable et bien fondée, Constater l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, Ordonner en conséquence l’expulsion de la société [U]'S BEAUTY PARLOUR et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe [Adresse 5], et ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du Preneur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues. Condamner solidairement la société [U]'S BEAUTY PARLOUR et Monsieur [D] [A] à payer à la société [T] à titre provisionnel la somme de 9.684,22 € TTC au titre des sommes contractuellement dues au 7 mai 2025 en principal, majorée des intérêts au taux légal, Condamner solidairement la société [U]'S BEAUTY PARLOUR et Monsieur [D] [A] à payer à la société [T] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de : • De 1.743 € HC HT du 7 mai 2025 au 8 juin 2025 (loyer mensuel de 1395 € HT HC (échéance trimestrielle de 4185,54 HT HC €/ 3) + 25 % (348 €),
• De 1883 € HC HT du 9 juin 2025 au 10 juillet 2025 (loyer mensuel de 1395 € HT HC (échéance trimestrielle de 4185,54 € HT HC €/ 3) + 35 % (488 €),
• De 2.022 € HC HT à compter du 11 juillet 2025 (loyer mensuel de 1395 € HT HC (échéance trimestrielle de 4185,54 € HT HC €/ 3) + 45 % (627 €),
Débouter la société [U]'S BEAUTY PARLOUR et Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Condamner solidairement la société [U]'S BEAUTY PARLOUR et Monsieur [D] [A] à payer à la société [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la société [U]'S BEAUTY PARLOUR et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR et M. [D] [A], cités respectivement à personne morale et par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La S.A.S. [T] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu le 6 décembre 2021 contient une clause résolutoire (page 27/28) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou indemnité d’occupation ou à défaut de paiement ou remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment, frais, taxes, impositions, charges, frais de recouvrements,de commandement ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bai, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter adressée au preneur, contenant la mention de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurement à l’expiration du délai ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 7 avril 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 7 mai 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 9.684,22 euros au 8 mai 2025.
En revanche, il apparait que des frais de commandement de payer ont facturés le 14 avril 2025 à hauteur de 308,71 euros TTC, alors qu’ils relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9.375,51 euros (9.684,22 – 308,71) au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 8 mai 2025 et il convient de la condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article 21. INDEMNITE D’OCCUPATION :
« En cas de non-délaissement des locaux loués après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, l’indemnité d’occupation à la charge du preneur due prorata temporis jusqu’à la date de restitution des clés par le preneur sera calculée forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année d’occupation majorée :
− de 25 % outre les charges et impôts, taxes et redevances au cours du premier mois suivant la date de résiliation ou d’expiration du Bail ;
− de 35 % outre les charges et impôts, taxes et redevances au cours du deuxième mois suivant la date de résiliation ou d’expiration du Bail ;
− de 45 % outre les charges et impôts, taxes et redevances à compter du troisième mois suivant la date de résiliation ou d’expiration du Bail ».
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la condamnation solidaire de M. [D] [A]
La société [T] produit l’actes de cautionnement solidaire en date du 6 décembre 2021 qui contiennent la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la société ETOILE DE BEAUTE, dans la limite de la somme de quatorze mille cinq cent euros (14.500 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour toute la durée de 9 ans, je m’engage à rembourser au bénéficiaire les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société ETOILE DE BEAUTE n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société ETOILE DE BEAUTE, je m’engage à rembourser le bénéficiaire sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société ETOILE DE BEAUTE. »
Il est rappelé que les contrats sont soumis aux lois en vigueur au jour de leur conclusion.
L’acte de cautionnement est soumis à la législation en vigueur à la date de sa conclusion, soit les 25 et mai 2018. Or, les cautionnements conclus avant 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûreté, restent soumis à la loi ancienne y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation (aujourd’hui abrogés) prévoyaient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement apparait régulier dans la mesure où il respecte le formalisme exigé par les textes susvisés. Par ailleurs, il est établi que le commandement de payer du 7 avril 2025 a été dénoncé à la caution solidaire.
En revanche, il convient de rappeler que par acte du 5 janvier 2024, la S.A.RL. [M] [V] venant aux droits de la S.A.R.L ETOILE BEAUTY suite à un changement de dénomination, a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR.
Or, il est constant que l’acte de cautionnement, en tant que sûreté personnelle, a un caractère intuitu personae, de sorte que la caution s’engage en raison de la personne du débiteur. Ainsi, au regard du caractère intuitu personae du cautionnement, ce dernier s’éteint en cas de changement de débiteur.
Par ailleurs, la société bailleresse ne se prévaut pas de l’existence d’une clause de garantie solidaire, et quand bien même cette clause existerait, il ne résulte pas des termes de l’acte de cautionnement signé par M. [D] [A] que ce dernier s’est engagé à garantir l’ensemble des actes de la société ETOILE BEAUTY.
Par conséquent, en présence de contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [T] visant à voir condamner solidairement M. [D] [A].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. [T] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 décembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 7 mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR à payer à la S.A.S. [T] la somme provisionnelle de 9.375,51 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtée au 8 mai 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR à la S.A.S. [T], à compter du 7 mai 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de M. [D] [A] ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [U]'S BEAUTY PARLOUR à payer à la S.A.S. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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