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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 déc. 2025, n° 24/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02985 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYQ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/02985 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYQ
Minute : 25/541
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.C.I. BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dorine DUPOURQUÉ de la SELARL FÉVRIER DUPOURQUÉ & ASSOCIÉS, avocate au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : la SCI BRETAGNE
EXPÉDITIONS : Monsieur [J] [F], Madame [Z] [R]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02985 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUYQ Page sur
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2022, la SCI Bretagne a donné à bail à Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 690 euros, outre 10 euros de provisions sur charges.
Le montant du dépôt de garantie était fixé à 700 euros.
Le 7 février 2024, la SCI Bretagne faisait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et d’avoir à justifier d’une assurance.
Le 9 février 2024, un procès-verbal de remise des clefs a été établi par un commissaire de justice.
Le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Blois était saisi par SCI Bretagne d’une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R], pour les montants suivants :
— 700 euros au titre du dépôt de garantie
— 3 017.24 euros au titre des loyers impayés
— 299.77 euros au titre des frais de procédure
— 51.07 euros au titre des frais de la requête
Soit un total de 4 068.08 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer était rendue le 7 mai 2024, enjoignant à Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] de payer à SCI Bretagne la sommes de:
— 3 017.24 euros au principal
— 51.07 euros au titre des frais de la requête
— 153.97 euros au titre du commandement de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 juin 2024 à personne à Madame [R].
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 juin 2024 à domicile à Monsieur [F].
Par déclaration au greffe du 26 août 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] ont formé opposition à l’injonction de payer et ils demandaient de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Monsieur [E] indique qu’il a formulé opposition à l’injonction de payer car il avait souscrit à une garantie des loyers impayés, que le propriétaire n’a pas voulu activer. Il reconnaît ne pas avoir payé les sommes car il a été licencié.
La SCI Bretagne, représentée à l’audience, indique que concernant Madame [R], l’opposition a été formée hors délais, elle demande l’irrecevabilité de cette opposition.
Sur le fond, elle indique qu’aucun contrat de cautionnement n’a été fourni et qu’en tout état de cause, il ne remplacerait pas la responsabilité des locataires s’agissant du paiement des loyers. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande :
— La condamnation de Madame [R] à lui régler la somme de 3 017.24 euros au titre des loyers impayés
— La condamnation solidaire de Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] à régler la somme de 3 017.24 euros au titre des loyers impayés
— La condamnation solidaire de Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] à régler la somme de 1 079.83 euros au titre des frais engagés par le commissaire de justice
— La condamnation solidaire de Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation solidaire de Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] aux dépens
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1415 du Code de procédure civile dispose : " L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. "
L’article 1416 du Code de procédure civile précise : " L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 12 juin 2024 à Madame [R]. Elle a formulé opposition le 26 août 2024, soit après l’expiration du délai prévu par le code de procédure civile.
Par conséquent son opposition est irrecevable.
L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne à Monsieur [E]. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un acte lui ait été signifié à personne ou qu’une mesure exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens ait été réalisé.
Par conséquent, son opposition était toujours recevable le 26 août 2024.
Sur les demandes principales :
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SCI Bretagne fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer.
Monsieur [F] ne conteste pas la somme qui est réclamée au titre des loyers et charges impayés.
Il argue d’une violation de la SCI Bretagne de son obligation d’actionner en priorité la caution « Visale ». Toutefois, le créancier n’a pas l’obligation d’actionner la caution préalablement à toute action à l’encontre du débiteur principal.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 3 017.24 euros au titre des loyers et charges impayés.
* Sur le paiement des frais engagés pour les diligences du commissaire de justice
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances comprennent :
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que " A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. ".
En l’espèce, la SCI Bretagne sollicite le paiement des frais suivants, en plus de la condamnation aux dépens :
— 153.97 euros au titre du commandement d’avoir à justifier d’une assurance : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 23.80 euros au titre de la dénonciation à la CAPEX : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 122 euros pour un procès-verbal de remise des clefs : aucun élément au dossier ne permet d’expliquer la nécessité d’être passé par cet acte afin de procéder à cette remise. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 51.07 euros pour une requête devant le juge des contentieux de la protection : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 71.10 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 72.60 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 51.60 euros au titre de la consultation du FICOBA : ces frais relèvent de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de remboursement de ces frais doit être formulée devant le juge de l’exécution. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 51.60 euros au titre de la consultation du FICOBA : La demande de remboursement de ces frais doit être formulée devant le juge de l’exécution. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 1.14 euros au titre des débours ADEC : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 1.14 euros au titre des débours ADEC : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 1.14 euros au titre des débours ADEC : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 1.14 euros au titre des débours ADEC : ces frais entrent dans la demande relative aux dépens
— 41.28 euros au titre d’une demande « info cg » : la note de frais produite ne permet pas de déterminer la nature de ces frais. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 41.28 euros au titre d’une demande « info cg » : la note de frais produite ne permet pas de déterminer la nature de ces frais. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 64.69 euros au titre d’un « cdt » : la note de frais produite ne permet pas de déterminer la nature de ces frais. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 62.14 euros au titre d’un procès-verbal de saisie attribution : ces frais relèvent de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de remboursement de ces frais doit être formulée devant le juge de l’exécution. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 62.14 euros au titre d’un procès-verbal de saisie attribution : ces frais relèvent de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de remboursement de ces frais doit être formulée devant le juge de l’exécution. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 51.60 euros au titre de frais d’enquête : la note de frais produite ne permet pas de déterminer la nécessité de ces frais. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 51.60 euros au titre de frais d’enquête : la note de frais produite ne permet pas de déterminer la nécessité de ces frais. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 51.60 euros au titre de frais d’enquête : la note de frais produite ne permet pas de déterminer la nécessité de ces frais. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— 51.60 euros au titre de frais d’enquête : la note de frais produite ne permet pas de déterminer la nécessité de ces frais. Par conséquent, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront les dépens, in solidum.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] seront condamnés in solidum à verser à la SCI Bretagne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [Z] [R] le 26 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2024,
MAINTIENT dans toutes ses dispositions, à l’égard de Madame [Z] [R], l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2024,
REÇOIT Monsieur [J] [F] en son opposition,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 7 mai 2024 à son égard,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 017.24 euros au titre des loyers et charges impayés,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] à verser in solidum à la SCI Bretagne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [R] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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