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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRARle :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00166 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUQB
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me LASSERI Bruno, avocat au barreau de Paris, substitué par Me OUADHANE Hajera
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Mme [C] [S] (salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Par courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 9 septembre 2015, Madame [A] [B] , salariée de la société [1] exerçant la profession de préparatrice de commandes a déclaré une maladie professionnelle (tendinopathie ) et a produit un certificat médical initial daté du 4 septembre 2015.
Son état a été déclaré consolidé le 19 novembre 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE a par courrier du 20 décembre 2017 transmis à l’employeur sa décision fixant à 25% dont 5% pour le taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de la salariée résultant des séquelles au titre d’une « limitation importante de la mobilité et aux ports de charges entrainant u impact personnel et professionnel ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision en produisant l’extrait du compte employeur 2017-2018.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 15 avril 2019, la caisse a transmis au greffe de l’ancien TCI les pièces du dossier médico-administratif.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites préalablement communiquées, déposées et soutenues à l’audience, la société demanderesse , représentée par son conseil a demandé au tribunal :
— de déclarer le recours recevable
— à titre principal, de fixer le taux d’ IPP à 0% toute cause confondue
— à titre subsidiaire, de désigner un expert ou un médecin consultant.
Sur la recevabilité, elle plaide que selon une jurisprudence établie, l’insuffisance de la motivation de la décision attributive de rente, en l’espèce l’absence de toute notion de douleur ou de limitation, fonctionnelle permettant d’isoler les séquelles et de déterminer le barème applicable, lui permet de contester la décision sans condition de délai.
Elle se réfère au chapitre 1.1.2 du barème indicatif qui prévoit un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant.
Elle produit l’avis médical du docteur [T] selon lequel l’absence de transmission du rapport médical et de la précision des mouvements limités ne permet pas de discuter du taux retenu et rend nécessaire l’organisation d’une expertise.
Au surplus, elle indique que la salariée avait « 62 ans lors de son licenciement » et a pu faire valoir ses droits à la retraite, le taux professionnel est donc injustifié.
La CPAM de SEINE ET MARNE représentée par son agente munie d’un pouvoir a développé oralement les conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
A titre principal, déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la demanderesse et la débouter A titre subsidiaire, confirmer le taux et débouter la société [2] soutient au visa de l’article R 143-7 alinéa du code de la sécurité sociale que la décision attributive de rente a été notifié à l’employeur par courrier recommandé du 20 décembre 2017 de sorte que le délai de recours expirait le 26 février 2018.
Subsidiairement elle plaide que le taux a été fixé eu égard aux séquelles objectivées par le médecin conseil et que le taux professionnel résulte du licenciement de la salariée pour inaptitude.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action de l’employeur:
Selon l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige « Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.»
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE a produit au débat la décision critiquée du 20 décembre 2017 adressée à la société [1] ainsi qu’un document émanant des services de la poste valant preuve de sa distribution en date du 26 décembre 2017, date de reception que la demandresse ne discute pas.
Il est constant au surplus que la décision comporte mention des délais et voies de recours en vigueur.
Il n’est pas davantage contesté que par la voie de son conseil, la société [1] a saisi l’ancien TCI par courrier recommandé posté le 21 décembre 2018 et enregistré le 26 décembre soit au-delà du délai de deux mois.
La société [1] plaide que la notification susvisée n’a pas fait courir le délai de recours à son égard au motif que la décision n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne lui a permis de vérifier le bien-fondé du taux.
La caisse n’a pas répondu sur ce point.
Il convient de relever d’une part que la société [1] ne démontre pas que les dispositions de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient qu’un certain nombre de décisions administratives individuelles défavorables qui concernent tant les personnes physiques que les personnes morales doivent être motivées s’appliquent à la décision attributive de rente dont s’agit.
D’autre part, la décision de la CPAM de SEINE ET MARNE litigieuse reprend dans la partie « conclusions médicales « le résumé du rapport du médecin conseil qui a procédé à l’évaluation des séquelles de la façon suivante : « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une assurée droitière travailleuse manuelle consistant en limitation importante de la mobilité et aux ports de charges entrainant nu impact personnel et professionnel ».
Cette motivation qui reprend précisément le libellé de la pathologie déclarée par la salariée précise donc la nature de séquelles indemnisables (limitation importante de la mobilité et du port de charges ) ainsi que les éléments ayant concouru à la fixation du taux (la latéralité, la qualification du travail et la prise en compte des incidences sur le plan professionnel) .
Il en résulte que la décision est suffisamment motivée et n’a pas pu conduire l’employeur à se méprendre sur la réalité des séquelles retenues par la caisse et l’empêcher d’introduire une action dans le délai prévu .
La société [1] fait d’ailleurs référence dans ses conclusions au chapitre 1.1.2 du bar-me indicatif correspondant aux séquelles indemnisées ce qui démontre que la lecture de la décision l’avait parfaitement informée de l’enjeu du débat.
En conséquence, il convient de dire irrecevable pour forclusion le recours de la société [1].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de la société [1] pour forclusion,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00166 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUQB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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