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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00097
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00633 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJSF
AFFAIRE : [K] [A], [R] [D], [M] [H], [N] [A], [C] [T], [U] [P] C/ [Z] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [A],
demeurant parc Sainte lucie batiment 1 le méditerranée – 20000 AJACCIO
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Monsieur [R] [D],
demeurant 14 rue du Résinier – 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Madame [M] [H],
demeurant 1 allée de Sainte mélanie – 54000 NANCY
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Monsieur [N] [A],
demeurant 25 rue de Lupcourt – 54210 VILLE EN VERMOIS
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Monsieur [C] [T],
demeurant 14 rue du Résinier – 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Madame [U] [P],
demeurant 1 allée Gauguin – 54000 NANCY
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A],
demeurant 137 rue de la République – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février prorogé au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 1958, [J] [A] et [L] [H] se sont mariés au consulat d’Italie de la ville de Nancy sans contrat de mariage.
De cette union, sont issus [S], [Z] et [K] [A] nés à Nancy en 1958, 1959 et 1963 respectivement.
Le couple a fait l’acquisition
des lots numéro 962 et 1035 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé 27 rue Général Frère à Vandœuvre-lès-Nancy ;
et d’un immeuble de rapport situé 137-139 rue de la République à Jarville-la-Malgrange.
Le 10 avril 1972, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé leur divorce.
Le 26 décembre 2013, [L] [H] est décédée laissant pour lui succéder quatre héritiers :
Mme [M] [H], sa fille,
ainsi que les trois enfants susnommés issus de son union avec [J] [A].
Les opérations de liquidation et de partage de sa communauté avec [L] [H] n’ayant jamais été réalisées, [J] [A] a fait assigner les héritiers de son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Nancy qui par, jugement du 17 mars 2017, a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et le partage de la succession de [L] [H] ;
désigné à cet effet Mme [O] [X], notaire à Nancy ;
ordonné la licitation des biens immobiliers indivis situés à Vandœuvre-lès-Nancy et Jarville-La-Malgrange.
Le 31 août 2021, [J] [A] est décédé à Cirey-sur-Vezouze laissant pour lui succéder :
M. [Z] [A] et Mme [K] [A], ses deux enfants nés de son union avec [L] [H],
Mme [U] [P], M. [R] [D] et M. [C] [T] ses trois petits-enfants venant en représentation d'[S] [A], leur mère,
ainsi que M. [N] [A], son fils issu de sa seconde union avec [V] [I].
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, M. [N] [A], Mme [K] [A], Mme [U] [P], M. [R] [D], M. [C] [T], représenté par son tuteur M. [R] [D] et Mme [M] [H] ont fait assigner M. [Z] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leurs conclusions oralement soutenues à l’audience du 17 décembre 2024, ils demandent au président du tribunal de
ordonner l’expulsion de M. [Z] [A] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m2 situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m2, de la cave de 150 m2 et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé 137 rue de la République à Jarville-la-Malgrange sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation que doit M. [Z] [A] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis depuis le 12 avril 2011 à la somme de 1 000 euros jusqu’à complète libération des lieux, cession du bien indivis ou partage effectif ;
condamner M. [Z] [A] à payer au titre de la répartition provisionnelle des indemnités d’occupation dues à l’indivision les sommes suivantes
20 187,50 euros à M. [N] [A],20 187,50 euros à Mme [M] [H], 40 375 euros à Mme [K] [A], 40 375 euros à Mme [U] [P], 13 458,33 euros à M. [R] [D], 13 458,33 euros à M. [C] [T] représenté par son tuteur M. [R] [D].
Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [Z] [A] aux dépens et à payer à M. [N] [A] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte, ils soutiennent qu’en occupant privativement le logement litigieux sans rétribution et en s’opposant à la vente de l’héritage, le défendeur rend cette occupation incompatible avec les droits de ses coindivisaires.
Sur la demande d’indemnité d’occupation, ils déclarent que M. [Z] [A] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation dont il est redevable en vertu de l’article 815-9 du code civil et qu’ils estiment à un montant de 1 000 euros mensuels.
Sur la demande en paiement au titre des bénéfices de l’indivision, ils estiment que l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [A] depuis avril 2011 pouvant être assimilée à un bénéfice au sens de l’article 815-11, alinéa 1er, du code civil, ils réclament sa condamnation à leur verser 161 500 euros, somme à proratiser selon leur part.
*
En défense, M. [Z] [A] demande au président du tribunal de
renvoyer la présente procédure au tribunal judiciaire dans le dossier MR 24/01568 pour cause de connexité ;
déclarer Mme [M] [A] irrecevable en son action ;
rejeter les prétentions des demandeurs ;
écarter l’exécution provisoire
et les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une autre de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception de connexité, il soutient que l’existence d’une instance en cours devant le tribunal fait obstacle aux demandes d’expulsion et de condamnation formulées par la partie demanderesse.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] [H], il fait valoir que le nom de Mme [M] [H] n’apparaissant pas sur l’acte de notoriété réalisé au décès de son père en qualité d’héritière, celle-ci n’a pas qualité pour agir.
Pour s’opposer aux demandes de ses coindivisaires, il soutient que la condition d’urgence exigée par l’article 815-6 du code civil n’est pas présente en l’espèce, que la demande d’indemnité d’occupation est prescrite et fait valoir avoir conclu un bail d’habitation avec son père à qui il versait un loyer et n’être à ce titre ni expulsable, ni redevable de l’indemnité d’occupation réclamée par ses coindivisaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, M. [Z] [A] ne justifie pas de l’existence d’une instance pendante devant une juridiction autre que celle présentement saisie.
Dès lors, l’exception de connexité qu’il a soulevée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [M] [H]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’acte de notoriété constatant la dévolution de [L] [H] en date des 7 et 20 juillet 2015, reproduit dans l’acte authentique du 22 juin 2023 produit à l’instance (pièce 3 des demandeurs, p. 3), énonce que la défunte a laissé ses quatre enfants pour lui succéder dont Mme [M] [H].
Les demandes ayant trait à l’indivision post-communautaire ayant entre existé entre [J] [A] et [L] [H], sa défunte mère, Mme [M] [H] a, au même titre que ses cohéritiers utérins, qualité pour agir.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article 1380 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 815-9, alinéa 1er, du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [A], les dispositions de l’article 815-6 du même code s’appliquent aux décisions urgentes pour l’indivision et n’a pas vocation à ajouter la condition d’urgence à l’ensemble des textes relevant en matière successorale de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 17 mars 2017, la licitation des immeubles indivis, au nombre desquels l’appartement situé à Jarville-la-Malgrange, a été ordonnée. Le délai de quatre mois laissé aux co-indivisaires par le tribunal pour parvenir à une vente amiable est expiré.
Il résulte de la lettre adressée le 9 avril 2021 par Me [O] [X] à M. [B] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que M. [Z] [A] a systématiquement refusé toutes les visites du bien qu’il occupe et l’établissement des diagnostics techniques préalables à la mise en vente.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [A], qui l’a reconnu devant le même notaire le 22 juin 2023, occupe privativement l’appartement litigieux depuis 1987. Il ne justifie pas du bail qu’il allègue s’être vu consentir par son père, ni du paiement d’un quelconque loyer. Il ne justifie pas davantage du paiement d’une indemnité d’occupation.
Aucun accord n’a été trouvé, lors de la réunion susvisée à l’étude de Me [X], pour une attribution à M. [Z] [A] ni pour une vente amiable selon offre présentée à cette occasion.
Dans ces conditions, occupant l’immeuble gratuitement depuis de nombreuses années et faisant obstacle à sa mise en vente alors que la licitation a été ordonnée depuis 2017, M. [Z] [A] ne jouit pas du bien dans une mesure compatible avec le droit des autres coindivisaires et doit en conséquence être condamné à libérer les lieux.
Faute par lui de s’exécuter spontanément dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour fixer cette indemnité est prévue par les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un avis de valeur locative établi par un agent commercial de l’Agence 3% Lorraine Immo en date du 2 septembre 2024 estimant le prix au M2 hors charges entre 6 et 7 euros. Ils produisent également un mail de Maître [O] [X] en réponse à la question posée par leur conseil, estimant la valeur locative à 1 000 euros par mois.
S’il critique l’avis de valeur pour avoir été selon lui établi notamment sans visite des lieux, force est de constater que le défendeur ne produit pour sa part aucun élément permettant de remettre en cause cette estimation.
Aussi convient-il de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 6,5 X 140 M2 = 910 euros par mois.
Sur la demande de provision
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Pour s’opposer à cette demande, M. [Z] [A] soulève la prescription de la créance résultant de l’indemnité d’occupation.
Néanmoins, l’occupation se poursuivant actuellement, la somme non sérieusement contestable, compte tenu de la prescription quinquennale, pouvant être allouée à titre de provision, s’élève à 54 600 euros.
Cette somme devant être répartie au prorata des parts de chacun, M. [Z] [A] sera condamné à payer les provisions suivantes à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision :
— à M. [N] [A] 1/8e soit 6 825 €
— à Mme [M] [H] 1/8e soit 6 825 €
— à Mme [K] [A] 1/4 soit 13 650 €
— à Mme [U] [P] 1/12e soit 4 550 €
— à M. [R] [D] 1/12e soit 4 550 €
— à M. [Y] [T] 1/12e soit 4 550 €
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les demandeurs voyant leurs demandes partiellement satisfaites, la procédure qu’ils ont intentée ne peut être qualifiée de fautive, de sorte que la demande d’indemnité de M. [Z] [A] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [A] qui perd son procès sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, M. [Z] [A] verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
Enfin, il est équitable de condamner M. [Z] [A] à payer M. [N] [A] une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de connexité soulevée par M. [Z] [A] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [M] [H] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [A] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement de 120 m2 situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m2, de la cave de 150 m2 et du jardin se trouvant dans l’immeuble situé 137 rue de la République à Jarville-la-Malgrange, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [Z] [A] à la somme de 910 euros (neuf cent dix)par mois ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer les provisions suivantes à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision :
— à M. [N] [A] 6 825 euros (six mille huit cent vingt-cinq)
— à Mme [M] [H] 6 825 euros (six mille huit cent vingt-cinq)
— à Mme [K] [A] 13 650 euros (treize mille six cent cinquante)
— à Mme [U] [P] 4 550 euros (quatre mille cinq cent cinquante)
— à M. [R] [D] 4 550 euros (quatre mille cinq cent cinquante)
— à M. [Y] [T] représenté par M. [R] [D] 4 550 euros (quatre mille cinq cent cinquante)
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Z] [A] pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [Z] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer M. [N] [A] une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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