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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 17 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00020
Dossier : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILXB
ORDONNANCE
Rendue le 17 JANVIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [O] [S], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213-9-1, en date du 13 janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [S], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 15 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [L] [S] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 29 octobre 2024.
Par décision du 8 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu son hospitalisation complète.
Le 13 novembre 2024, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.
Par courrier du 8 janvier 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant ainsi l’avis du Docteur [N] [M], expert désigné par lui.
Le directeur de l‘établissement a alors saisi le juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2025, et ce, en application de l’article L. 3213-3 – IV du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [L] [S] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il confirme que son traitement a été modifié très récemment, mais ne constate aucune amélioration. Il dit préférer rester hospitalisé.
A cet égard, il ressort du certificat médical d’un psychiatre de l’établissement accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [L] [S] pouvait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins en présence d’une stabilité clinique satisfaisante et d’une bonne adhésion aux soins. Néanmoins, Il ressort de l’expertise diligentée à la demande du préfet de la Sarthe par le Docteur [K] qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si le patient est en rémission partielle grâce à son traitement, il n’en demeure pas moins que des éléments délirants et des injonctions hallucinatoires inquiétants persistent, ce qui constituent des facteurs de dangerosité psychiatriques. Par ailleurs, il est produit l’avis du collège prévu par l’article [6]-9 du code de la sécurité sociale qui est également en faveur de la poursuite des soins à temps complet, aux motifs qu’une réadaptation de son traitement psychotrope est en cous pour contenir les éléments psychotiques résiduels.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [L] [S] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [S], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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